Par Haas Avocats
Selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), 60% des influenceurs et créateurs de contenus en ligne en 2021 ne respectaient par la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.Aussi, parallèlement à l’adoption de la loi influenceurs à l’unanimité par le Sénat le 1er juin 2023, la DGCCRF a d’ores et déjà sanctionné six influenceurs pour pratiques commerciales trompeuses et/ou non-révélation de l’intention commerciale de leurs publications sur les réseaux sociaux.
L’activité d’influence et le principe de transparence
Jusqu’à l’adoption récente de la loi influenceurs par le Sénat, le cadre applicable au marketing d’influence s’était enrichi au fur et à mesure afin notamment d’imposer une obligation de transparence et de loyauté aux influenceurs qui effectuent la promotion d’un produit ou d’un service[1].
A ce titre, tout contenu commercial d’un influenceur doit notamment :
- Comporter une mention claire et intelligible relative au caractère publicitaire de la publication, communiquée au début du post, dans la mesure où l’influenceur recevrait une contrepartie financière ou en nature.
- Ne pas constituer une allégation, une indication ou une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur (son audience) et de manière plus générale ne pas constituer une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-2 et suivants du Code de la consommation.
C’est à ce titre que la DGCCRF[2] a dernièrement sanctionné de nombreux influenceurs[3], estimant qu’ils avaient mis en œuvre des pratiques commerciales trompeuses sur leurs réseaux sociaux en :
- Donnant l’impression qu’un service présenté par l’influenceur était licite alors qu’il ne l’était pas [4]; et/ou
- N’indiquant pas le caractère publicitaire des publications pour lesquelles l’influenceur recevait une rémunération ou une contrepartie de la part d’un annonceur. La DGCCRF relève que « L’absence de cette indication peut laisser croire au consommateur que la recommandation est faite sous l’angle de l’expérience personnelle plutôt que celui d’une publicité rémunérée et ainsi le tromper».
Les premières sanctions de la DGCCRF fondées sur le principe de transparence
La DGCCRF en a conclu que les pratiques relevées correspondaient à des pratiques commerciales trompeuses sanctionnées notamment par :
- Une peine d’emprisonnement de deux ans ; et
- Une amende de 300 000 euros pour les personnes physiques et de 1,5 millions d’euros pour les personnes morales.[5]
En conséquence, une mesure d’injonction administrative a été notifiée par la DGCCRF aux influenceurs épinglés, leur ordonnant de cesser les pratiques litigieuses relevées.
En outre, les influenceurs concernés ont reçu un rappel à la loi et sont tenus d’informer leurs abonnés de leur injonction via une publication épinglée sur leurs réseaux sociaux détaillant les faits qui leur sont reprochés, laquelle doit rester en ligne pendant une durée de trente (30) jours.
Enfin, les différentes sanctions prises à l’encontre de ces influenceurs seront publiées par la DGCCRF afin d’informer les consommateurs et de motiver les influenceurs à se conformer à ces règles.
Soulignons qu’aux sanctions de la DGCCRF pourront désormais également s’appliquer les sanctions issues de la loi votée le 1er juin dernier, laquelle instaure des sanctions plus sévères et graduées.
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[1] A ce titre, l’article 20 de la LCEN vient en effet préciser que « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle ». Elle doit en outre rendre « clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée »
[2] Faisant suite aux investigations sur le marketing d’influence menées par Service National des Enquêtes de la DGCCRF, et par les agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (CCRF) de la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) du Calvados et de la DDPP du Val-de-Marne
[3] https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/influenceurs-injonction-par-la-dgccrf-de-cesser-des-pratiques-commerciales-trompeuses-sur-0 ; https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/influenceurs-injonction-de-la-dgccrf-lencontre-de-leadorables-gere-par-madame-lea ; https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/influenceurs-injonction-par-la-dgccrf-de-cesser-des-pratiques-commerciales-trompeuses-sur-le ;
[4] Art. L121-4 9° du Code de la consommation
[5] Art. L132-2 du Code de la consommation et