Pratique commerciale trompeuse : la Cour d'appel de Paris compétente

Pratique commerciale trompeuse : la Cour d'appel de Paris compétente
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Par Eve Renaud-Chouraqui 

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels de décisions relatives aux pratiques restrictives de concurrence et ce, même à titre subsidiaire.

 

Tel est l’enseignement du récent arrêt rendu le 31 mars 2021 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les règles applicables.

1. La compétence exclusive de certaines juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence

Les pratiques restrictives de concurrence sont définies au sein des articles L442-1 et suivants du code de commerce et consistent notamment (mais pas exclusivement) dans la rupture abusive d’une relation commerciale établie.

En application de l’article L442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à ces pratiques sont attribués à des juridictions spécialisées.

Sont ainsi seuls compétents les tribunaux de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.

Toutefois, en appel, est seule compétente la Cour d’appel de Paris.

2. L’éclaircissement apporté par le récent arrêt rendu de la Cour de cassation

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

Une société, fabricant et commercialisant des champagnes, avait conclu avec un tiers commerçant un contrat en vertu duquel ce dernier jouait un rôle d’intermédiaire entre la société et la clientèle pour la transmission des commandes.

Les parties étaient en désaccord sur la qualification juridique du contrat :

  • la société y voyant un contrat de mandat,
  • le tiers commerçant, un contrat d’agent commercial.

Ce contrat a été résilié par la société.

Suite à cette résiliation, le tiers commerçant assigne la société devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement des commissions, d’une indemnité de préavis et de clientèle (sur le fondement des dispositions applicables au contrat d’agent commercial[1]). Subsidiairement, des demandes étaient formées en paiement d’une indemnité sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de commerce de Marseille, après avoir retenu la qualification de contrat d’agent commercial, a condamné la société en paiement, notamment, d’indemnités compensatrices de clientèle et de préavis.

La société a interjeté appel à la fois devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour d’appel de Paris, sollicitant de la première de constater qu’elle était dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer et de se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel d’Aix-en- Provence a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs que la recevabilité de l’appel ne pouvait être examinée qu’une fois tranchée la question de la nature du contrat liant la société au tiers commerçant.

Précisons que le régime de la rupture de la relation commerciales établie ne s’applique pas aux contrats d’agents commerciaux, lesquels disposent de dispositions spécifiques.

Ainsi, si le contrat était réellement qualifié de contrat d’agent commercial, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence était effectivement pleinement compétente pout statuer sur le litige.

Tel n’a pas été la position de la Cour de cassation, laquelle a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Aix-en-Provence, rappelant, au visa des articles L442-6 et D442-3 du code de commerce que :

« La cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées (…). L’inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir »

« En statuant ainsi, alors que la Cour d’appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l’article L442-6 du code de commerce, ce texte fut-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». 

***

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[1] Art. L134-1 à L134-17 du code de commerce.

Eve Renaud-Chouraqui

Auteur Eve Renaud-Chouraqui

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