Par Haas Avocats
La Direction générale des Entreprises a lancé il y a quelques jours une consultation publique sur les univers immersifs virtuels.Ces derniers peuvent revêtir plusieurs formes et modalités d’usage, en prenant des socles technologiques variés : réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, blockchain, jumeaux numériques, logiciels de création 3D, moteurs de jeu etc…
Dans le cadre de la vente à distance de NFT, les professionnels s’interrogent sur l’obligation d’accorder aux consommateurs un droit de rétractation tel que prévu par l'article L.221-18 du Code de la consommation.
A ce titre, il est rappelé que tout consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, portant sur des produits ou des services, et ce sans avoir à se justifier.
Concernant les NFTs, une affaire impliquant la société Porsche a soulevé un débat sur le droit de rétractation lors de l’achat de produits dématérialisés, tels que les jetons non-fongibles.
La question du droit de rétractation pour les NFTs
La marque automobile Porsche a lancé sa propre collection de tokens non fongibles (NFT) qui représentent chacun une voiture de la marque. Les internautes pouvaient se rendre sur le site de Porsche pour émettre un NFT sur la blockchain Ethereum de manière aléatoire.
Malheureusement, la collection de Porsche n'a pas rencontré le succès escompté et seulement 25 % de l'offre totale a été vendue en l'espace de deux jours. Face à cette situation, la question du droit de rétractation a alors été soulevée.
Toutefois, en l’espèce, aucun des internautes n’a pu se faire rembourser, car ces derniers devaient accepter, préalablement au mintage des jetons non-fongibles, des conditions de service qui stipulaient que les acquéreurs des NFTs renonçaient à leur droit de rétractation.
Cela résulte de l’application de l'article L.221-25 du Code de la consommation :
« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat (…) commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. »
Cette clause est courante dans les achats dématérialisés tels que les jeux vidéo en ligne.
La possibilité d’invoquer un droit de rétractation lors de l’achat d’un NFT
La possibilité pour un consommateur de disposer d’un délai de quatorze jours à compter de la vente du NFT pour se rétracter n’est pas toujours compatible avec certains produits et services et notamment avec le fonctionnement de la blockchain.
En application de l’article L.221-28. du Code de la consommation, plusieurs exceptions au Code de la consommation existent et notamment dans les cas suivants :
- Contrat de fourniture de services pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
- De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article 221-13.
Le défaut d’information lors de la vente du NFT
L’information du consommateur sur les conditions d’exercice de son droit de rétractation et les éventuelles exceptions applicables doit impérativement être délivrée par le e-commerçant à titre précontractuel.
A défaut, le professionnel est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale[1].
De surcroit, L’article L.221-20 du code de la consommation prévoit que si cette information n’est pas fournie, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
***
En tant que professionnel, il est donc impératif en sus des autres informations obligatoires, de vérifier que la mise en œuvre du droit de rétractation est effective sur votre site internet.
Concrètement, il convient de s’assurer que vos Conditions Générales de Vente encadrant les transactions en ligne avec des clients consommateurs sont à jour des dernières dispositions encadrant le droit de rétractation. Le formulaire de rétractation doit également être rendu disponible.
Dans le cas présent des NFTs, si vous souhaitez bénéficier des exceptions prévues, il conviendra d’adapter votre tunnel de vente afin de pouvoir respecter au préalable les conditions nécessaires à la mise en œuvre desdites exceptions.
Avez-vous obtenu l’accord préalable et exprès du consommateur pour exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation ? Avez-vous encadré la reconnaissance du consommateur du droit de rétractation ?
Pour auditer la conformité juridique de votre site e-commerce et mettre à jour vos CGV, n’hésitez pas à nous contacter.
***
Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques de droit du e-commerce et des plateformes. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici »
[1] Article L242-13 du Code de la consommation