Par Haas avocats
La loi SREN du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a notamment intégré certaines dispositions du DSA du 19 octobre 2022, élargissant notamment les compétences de l’ARCOM en la désignant responsable de la surveillance et de l’exécution du DSA en France.
L’ARCOM bénéficie alors de pouvoirs plus étendus, dans le contrôle des obligations imposées par le DSA et que doivent respecter certains acteurs du secteur. A cet égard, la loi SREN a introduit deux nouveaux articles[1].
Un décret du 30 décembre 2024 portant application de l’article 9-1 de la LCEN est ainsi venu préciser les nouveaux pouvoirs d’enquête, d’exécution et de sanctions de l’ARCOM et les modalités de leur mise en œuvre.
Le DSA vient réglementer les services numériques au sein de l’Union européenne, des contrôles des « services intermédiaires » pouvant alors être menés par l’ARCOM.
Le DSA fait référence aux services chargés de transmettre et de stocker l’information, tels que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs, mais aussi aux services de mise en cache mettant en œuvre un stockage automatique et temporaire des informations dans un but de facilitation de transmission[2]. Il peut alors s’agir des réseaux privés virtuels, services de DNS, réseaux d’acheminement de contenus, ou services de partage d’information en ligne[3].
La LCEN prévoit que le pouvoir de contrôle de l’ARCOM s’applique de manière distributive[4], selon la qualification applicable à l’entité contrôlée :
Pour plus d’informations sur les obligations prévues par le Digital Services Act, vous pouvez consulter notre article détaillé.
L’ARCOM peut identifier d’éventuels manquements au DSA et obtenir la mise en conformité des auteurs, de manière amiable ou coercitive.
Parmi les pouvoirs prévus par la loi SREN, l’ARCOM peut notamment :
De plus, afin d’obtenir l’arrêt des manquements constatés, L’ARCOM peut prononcer des injonctions pour mettre fin au(x) manquement(s) ou prendre des mesures correctives adaptées. Celle-ci peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne des mesures, telle que la restriction d’accès temporaire au service.
La loi SREN réserve une place importante à la mise en œuvre amiable de mesures. En effet, il est prévu que l’ARCOM peut accepter des engagements proposés par l’entité concernée, l’objectif étant de remédier au(x) manquement(s).
Le décret du 30 décembre 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025, apporte de nombreuses précisions sur la mise en œuvre des pouvoirs accordés à l’ARCOM.
Concernant les auditions des personnes contrôlées, une convocation préalable doit être adressée aux personnes concernées dans un délai de 8 jours précédant la date d’audition. La convocation doit alors permettre d’attester du respect du délai préalable.
S’agissant des contrôles sur place, le Procureur de la République doit en être informé 24 heures avant toute visite. En cas d’opposition, le juge des libertés et de la détention doit statuer dans un délai de 48 heures.
Le décret vient également préciser les modalités d’information des personnes contrôlées. En effet, le responsable des lieux, ou son représentant doit être informé par les agents de contrôle, au plus tard au début des opérations sur place. Cette information doit comprendre l’objet, le fondement juridique, l'identité et la qualité des agents en charge de réaliser le contrôle[9].
Par ailleurs, les modalités d’établissement du procès-verbal sont énoncées par le décret[10]. Le procès-verbal doit notamment indiquer la nature, le jour, l'heure, et le lieu du contrôle effectué.
Le procès-verbal doit également être signé par toutes les parties présentes lors du contrôle, les agents chargés de celui-ci ainsi que le responsable des lieux ou son représentant.
En conclusion, le décret du 30 décembre 2024 vient préciser les modalités d’application des pouvoirs que la loi SREN a conféré à l’ARCOM, permettant l’établissement d’un juste équilibre entre régulation de l’espace numérique et préservation des libertés fondamentales.
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[1] Articles 9-1 et 9-2 de la LCEN.
[2] Article 3,DSA.
[3] Considérant 29, DSA.
[4] Article 8-1, LCEN.
[5] Articles 9.1, 9.5 et articles 10.1 et 10.5, DSA.
[6] Articles 11 à 15, DSA.
[7] Articles 16 et 17, DSA.
[8] Articles 20 à 24, 25.2, 25.3, 26.1 a. et c., 27 et 28.1, DSA.
[10] Article 3 du décret du 30 décembre 2024.