Par Haas Avocats
Dans un contexte global de prise de conscience écologique, les sites de e-commerce sont confrontés à un encadrement strict des informations environnementales fournies aux consommateurs et à de nombreuses exigences règlementaires visant à limiter l’impact écologique du commerce en ligne.
La loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire »[1] (dite « Loi AGEC ») et la Loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »[2] (dite « Loi Climat et Résilience »), respectivement promulguées les 10 février 2020 et 22 août 2021, se sont ainsi ajoutées aux règles générales du Code de la consommation pour tenter de répondre à ces objectifs.
L’encadrement des informations environnementales par le droit de la consommation
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, l’article L. 111-1 du Code de la consommation prévoit une obligation générale d’information précontractuelle que les professionnels doivent communiquer de manière lisible et compréhensible aux consommateurs avant la conclusion de tout contrat.
En ce qui concerne la vente de produits ou la fourniture de services en ligne, l’article L.221-5 du Code de la consommation précise une liste d’informations complémentaires que le professionnel doit délivrer au consommateur pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement.
Corolairement à cette information précontractuelle, l’article L121-2 du Code de la consommation interdit aux professionnels l’utilisation d’allégations trompeuses, portant notamment sur « l’impact environnemental » d’un produit ou d’un service, ou sur « la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnemental ».
La Directive européenne sur le « Greenwashing » publiée le 6 mars 2024[3] devrait également étendre cette interdiction aux mentions trompeuses portant sur les « caractéristiques environnementales ou sociales » d’un produit ou d’un service, sa « durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité », ainsi que toute allégation relative aux « performances environnementales futures » qui ne seraient pas vérifiables.
Ces interdictions devraient être soumises aux mêmes sanctions que celles prévues en matière de pratiques commerciales déloyales, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende, ou 10% du chiffre d’affaires moyen annuel – auxquelles peuvent s’ajouter des peines complémentaires comme l’affichage de la sanction sur le site du e-commerçant.
L’encadrement sectoriel des informations environnementales obligatoires
L’étiquette énergie
Le Règlement (UE) 2017/1369[4] prévoit la mise en œuvre d’un outil d’étiquetage énergétique[5] relatif à l’impact environnemental de certains biens sur l’ensemble de leur cycle de vie, permettant ainsi au consommateur de comparer les produits d’une même catégorie sur la base d’informations uniformes relatives à la pollution sonore ou à la consommation en énergie et en eau.
L’étiquetage ne concerne toutefois que certaines catégories de produits électroménagers et électroniques :
L’indice de réparabilité
La loi AGEC a créé une obligation d’étiquetage sur l’indice de réparabilité de certains équipements électriques ou électroniques prévue à l’article L. 541-9-2 du Code de l’environnement. Cet indice permet d’attribuer au produit une note sur 10 pour informer le consommateur sur son degré de réparabilité.
Cet indice doit toutefois être progressivement remplacé par l’indice de durabilité pour deux catégories de produits : les téléviseurs (depuis le 8 janvier 2025) et les lave-linges (à partir du 8 avril 2025). L’indice de durabilité doit sensibiliser les consommateurs sur la durée de vie et d’utilisation de leurs appareils pour les orienter vers des produits plus fiables, moins sujets aux pannes, et plus facilement réparables.
Les indices de durabilité et de réparabilité visent ainsi à lutter contre l’obsolescence des produits.
L’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour les professionnels de fournir certaines mentions relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets et de leurs emballages.
Un décret du 29 avril 2022[6] précise les modalités d’application de cette obligation en prévoyant notamment quelles mentions doivent être fournies en fonction des produits considérés (par exemple : l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la comptabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares…).
Ces informations doivent être mises à disposition du consommateur sous un format dématérialisé (page internet dédiée), au sein d’une fiche produit accessible gratuitement au moment de l’acte d’achat.
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E-commerçants : comment se mettre en conformité ?Pour satisfaire à leurs obligations, plusieurs actions peuvent être envisagées, selon les spécificités de chaque e-commerçant et du secteur concerné : Audit juridique du site, de l’application et/ou de la plateforme ;Consolidation des fiches produits ; Mise à jour des CGV. |
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[1] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (LOI AGEC).
[2] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (LOI CLIMAT ET RESILIENCE).
[3] Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
[4] Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE.
[5] Article L.229-64 du Code de l’environnement.
[6] Décret en Conseil d'État n°2022-748 du 29 avril 2022.