Dématérialisation des tickets de caisse : les enjeux pour les consommateurs

Dématérialisation des tickets de caisse : les enjeux pour les consommateurs
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Par Haas Avocats

Ce mardi 1er aout 2023 marque la fin de l'impression systématique des tickets de caisse, en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

L’article D.5,41-372 du code de l’environnement prévoit désormais que le consommateur soit informé par voie d'affichage, positionné à l'endroit où s'effectue le paiement, dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, que, « sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande ».

Les commerçants ne sont ainsi plus tenus de remettre un ticket de caisse papier sans demande expresse du client, et peuvent facultativement proposer la fourniture d’un « e-ticket », par exemple envoyé par SMS, par courriel ou mis à disposition dans l’espace personnel du client.

Le principe de sobriété à l’origine de la dématérialisation des tickets de caisse

Dans le cadre d’une logique de transition écologique, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réduction de l’empreinte carbone et de la lutte contre le gaspillage que les tickets de caisse peuvent représenter.

Dans ce contexte, les nouvelles dispositions ont une portée relativement large et concernent :

  • Les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
  • Les tickets émis par des automates ;
  • Les tickets de carte bancaire ;
  • Les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.

L’objectif affiché est de réduire drastiquement le seuil des 30 milliards de tickets de caisse annuellement imprimés jusqu’à aujourd’hui.

Il est toutefois à noter que le code de l’environnement[1], prévoit certaines exceptions, pour lesquelles le ticket devra toujours systématiquement être imprimé. Il s’agit notamment des tickets relatifs à l’achat de biens « durables » [2] des tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l'objet d'un crédit ou encore des tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service.

Si cette mesure va mécaniquement réduire la consommation de papier lié à l’impression desdits tickets, l’impact énergétique de la numérisation des tickets de caisse continue de questionner les défenseurs de l’environnement.

Les potentiels impacts de la dématérialisation sur les consommateurs

Les impacts au regard du droit de la consommation

Le ticket de caisse représente un intérêt certain pour le client, puisqu’il constitue un élément de vérification de ses achats, ainsi qu’une preuve d’achat lui permettant échanger les produits achetés voire d’en demander le remboursement.

 

A ce titre, pour l’UFC-Que choisir, le choix laissé aux clients de faire la demande d’un ticket ne permet pas de garantir les droits dont ils disposent en tant que consommateurs, dans la mesure où certains pourraient oublier de demander leur ticket et en subir les potentielles conséquences telles que l’impossibilité de retourner un produit ou de vérifier la conformité du prix payé avec celui affiché en rayon. 

 

Pourtant, et en dépit de la protection certaine accordée aux consommateurs par le code de la consommation, les 12 associations qui s’étaient opposées à la suppression du ticket imprimé par défaut en avril 2023 n’ont pas obtenu gain de cause.

Les impacts au regard de la protection des données personnelles

L’Union nationale des associations familiales (UNAF) déplore notamment que le commerçant puisse, via l’utilisation de e-tickets, constituer une base de données et adresser un certain nombre de publicités non désirées.

 

L’émission du ticket de caisse par voie électronique engendre en effet davantage de risques pour la protection des données personnelles et pour le respect de la vie privée des clients, dans la mesure où elle implique généralement la communication de leur identité et/ou de leurs coordonnées (téléphone ou adresse mail).  

 

Si le commerçant propose la transmission électronique du ticket, il lui appartient ainsi :

  • De respecter les droits du client en lui demandant son consentement à la collecte de ses données, et à leur réutilisation à des fins publicitaires le cas échéant ;
  • D’informer le client de la manière dont ses données à caractère personnel sont collectées et utilisées, et pour quels objectifs ;
  • De collecter les seules données personnelles strictement nécessaires pour les objectifs poursuivis.

 

En tout état de cause, le commerçant est tenu de respecter la règlementation applicable, dont l’application à la dématérialisation des tickets a été précisée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

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[1] Article D.541-371 du code de l’environnement

[2] Les biens durables sont listés à l’article D.211-6 du code de la consommation

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Auteur Haas Avocats

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