Comment se défendre face à une action de groupe ?

Comment se défendre face à une action de groupe ?
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Par Frédéric Picard et Lucile Desbordes

Inspirée des « class action » à l’américaine, la loi Hamon du 17 mars 2014 a introduit en France l’action de groupe en matière de droit de la consommation.

Bien loin de l’extravagance américaine et des dommages-intérêts punitifs aux montants parfois colossaux, l’action de groupe à la française a eu pour objectif de répondre à un contentieux de masse sans pour autant déséquilibrer le marché en place.

Pour rappel, l’action permet aux personnes qui placées dans une situation similaire ayant pour cause commune un manquement de même nature à leurs droits ou obligations contractuelles, d’être représentées en justice par une association pour obtenir gain de cause.

Les clients d’une entreprise peuvent donc se réunir en groupe pour faire valoir leurs droits en justice via une association.

D’abord cantonnée au droit de la consommation, dont l’association UFC Que Choisir s’est saisie dès son entrée en vigueur contre la compagnie Foncia[1], l’action de groupe a ensuite été élargie au domaine de la santé par la loi du 26 janvier 2016.

C’est enfin avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, modifiée par le décret du 11 décembre 2019, qu’est créée une action de groupe dite générale pouvant être exercée dans les domaines listés à l’article 826-2 du Code de procédure civile à savoir :

  • la lutte contre les discriminations en général et spécifiquement au travail ;
  • la protection de l’environnement ;
  • la santé publique ;
  • la protection des données personnelles.

Pour résumer, il existe deux types d’actions de groupe spécifiques en matière de droit de la consommation et de la santé, ainsi qu’une action de groupe dite générale à décliner dans les matières listées à l’article 826-2[2] précité. Ces actions peuvent porter sur la cessation du manquement ou sur la réparation d’un préjudice.

En général, toutes ces actions sont accompagnées d’une très forte médiatisation. Un litige opposant une entreprise à une association n’est pas toujours bien perçu. Le retentissement dans la presse nuit parfois bien plus à la société que l’action elle-même.

Face à ces actions de nouveau genre, les entreprises se retrouvent bien souvent démunies.

Or, non seulement il existe des moyens pour se prémunir de telles actions mais également pour s’en défendre.

1. Prévenir l’action de groupe 

Le meilleur moyen de se prémunir contre une action de groupe, c’est de l’anticiper. Les entreprises sont vite dépassées par ces groupements alors qu’il est possible de mettre fin rapidement à un début de contestation.

Il s’agit d’instaurer dans le travail quotidien des salariés des mesures de prévention des risques.

Ainsi, à titre d’exemple en matière de droit de la consommation, les entreprises peuvent par le biais de leur conseil juridique :

  • Faire effectuer des audits des contrats conclus avec des consommateurs pour identifier les éventuelles clauses abusives ou les sources potentielles de litiges, mais aussi analyser les anciens contentieux avec des consommateurs afin de prévenir les risques d’une nouvelle action ;
  • Organiser un suivi les réclamations formulées au service client pour établir une typologie des risques et créer une procédure d’alerte ;
  • Mettre en place une veille e-réputationnelle des actions de groupe du secteur afin de prévenir toute action sur le même sujet ;
  • Sensibiliser les salariés aux relations avec la clientèle mais aussi avec les associations de consommateurs par l’établissement d’un guide ou d’une charte de bonnes pratiques[3].

En droit des données à caractère personnel, les entreprises doivent, en tout état de cause pour leur compliance, notamment procéder à :

  • Un audit de leur traitement ;
  • La mise en place de procédure de gestion de droit comprenant une répartition des rôle (RACI) et des délais de traitement ;
  • La vérification de leurs mentions d’information ;
  • L’instauration d’une procédure de gestion de risque et des failles de sécurité ;
  • La tenue d’un registre des demandes de droits exercés par les personnes ;
  •  

Autant de mesures qui, non seulement offrent la possibilité à l’entreprise d’être « compliant » mais également lui octroie un arsenal de lutte en cas de contentieux de masse.

2. Se protéger contre la médiatisation d’une action de groupe


Comme évoqué précédemment, les entreprises sont en partie pénalisées par la médiatisation de l’action de groupe. A l’annonce d’une telle action, l’image de l’entreprise est tout de suite entachée auprès du public et des partenaires.

Cette médiatisation avant toute procédure a des conséquences parfois désastreuses, sans tenir compte que le juge peut prévoir au titre des sanctions des mesures de publicité de la décision[4].

Comment les entreprises peuvent-elles réagir face à la menace ? Difficile à dire face à des associations parfaitement rodées dans la communication.

Un comité de crise devra être créé pour parvenir à établir une stratégie de communication par l’intermédiaire de droit de réponse si nécessaire.

En effet, à moins que les propos tenus par les tiers soient dénigrants, diffamants ou injurieux, la liberté d’expression autorise de partager une opinion sur un sujet.

Toutefois, l’association ne maitrise pas toujours les personnes qu’elles représentent lesquelles peuvent agir sur les réseaux sociaux, forums, blog, etc.

Une veille devra alors réalisée afin d’identifier les propos sujets à dénigrement, diffamation ou injure. L’entreprise pourra alors agir tant auprès de l’auteur des propos que de l’hébergeur du contenu pour en obtenir la suppression.

L’entreprise n’est donc pas démunie et dispose d’un arsenal d’actions qui lui suffit de mettre en œuvre par l’intermédiaire de son conseil.

3. La procédure, arme de défense


L’action de groupe fonctionne en deux phases : le juge doit d’abord déterminer la recevabilité de l’action, pour ensuite statuer sur le bien-fondé de l’action.

Une fois la procédure engagée, le conseil de l’entreprise peut identifier des causes d’irrecevabilité de l’action tant ces dernières sont nombreuses[5].

Il faut avant tout bien vérifier que les conditions des actions des textes spéciaux sont respectées.

De manière générale, l’assignation requiert trois éléments : l’objet de la demande et son fondement[6] ainsi que les cas individuels pour lesquels l’action de groupe est introduite[7], ceci à peine de nullité.

Il faut également identifier les autres critères : la situation similaire des personnes et le manquement invoqué. Ces critères pourront être vérifiés dans le cadre de la présentation des cas individuels.

A plusieurs reprises la jurisprudence a jugé des actions de groupe irrecevables au motif que les cas individuels présentés ne rentraient pas dans le champ d’application du texte invoqué[8], ou que les moyens de preuve étaient insuffisants pour monter un groupe[9]

L’entreprise doit alors vérifier un à un les critères de l’action pour pouvoir les soulever avant toute défense au fond s’ils ne sont pas remplis.

Il faut enfin vérifier la qualité à agir de l’association. En effet, l’action de groupe est réservée aux associations agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte « la défense des intérêts » en cause. Les associations doivent être liées de près au manquement invoqué.

Cela conduit à évincer les associations créées pour les circonstances du procès. De plus il y a beaucoup d’associations de défense consommateurs ou de patients en général qui pensent pouvoir agir mais qui n’ont pas précisément dans leur objet statutaire la défense de l’intérêt particulier en jeu[10]. La qualité de l’association est donc un point important à vérifier.

Le rôle du conseil de l’entreprise est ici fondamental puisqu’il sera l’ultime rempart contre une éventuelle condamnation.

4. Se défendre sur le fond


Les actions sont principalement des actions en responsabilité. Elles supposent alors la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

En respectant les précédentes recommandations, l’entreprise va pouvoir démontrer qu’elle n’a point commis de faute ou à tout le moins la bonne foi de sa démarche, ce qui lui permettra soit d’éviter toute condamnation, soit d’en limiter les conséquences.

***

Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de propriété intellectuelle et nouvelles technologies, accompagne ses clients dans différents contentieux. Si vous souhaitez être au courant de la réglementation en vigueur, n’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous conseillerContactez-nous ici

 

 

[1] Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2018, n° 14/11846

[2] L’Encyclopédie Procédure civile- lexbase- L’action en justice-ETUDE : L’action de groupe (Etude détaillée)

[3] Revue Lamy de la concurrence, n°45, 5 novembre 2015 – Action de groupe : premier bilan et perspectives- Matthieu Dary et Antoine du Chastel

[4] Article 849-11 du Code de procédure civile

[5] Article R. 623-3 du Code de la consommation

[6] CPC, art. 56 et 752 ; C. consom., art. R. 623-3

[7] C. consom., art. L. 623-4 et C. consom., art. R. 623-3

[8] CA Paris, 9 nov. 2017, no 16/05321 : La Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de Grande Instance qui avait rejeté l’exception d’irrecevabilité de la part de ESH, après une analyse des contrats estimant que « le bail d’habitation régi par la loi du 06 juillet 1989 n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe ». Confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2019 n°18-10-424

[9] Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, 16-12.599, sur une action collective menée par l’UFC QUE CHOISIR ;

[10] Revue Lamy Droit Civil, n°136, 1er avril 2016 -L’élargissement de l’action de groupe-

Frédéric PICARD

Auteur Frédéric PICARD

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