Avis négatif sur Google : des solutions pour défendre son e-reputation

Avis négatif sur Google : des solutions pour défendre son e-reputation
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Par Amanda Dubarry et Stéphane Astier 

Tout professionnel est confronté au moins une fois au cours de son activité à la publication d’avis dénigrants, diffamants, injurieux voire fallacieux sur internet. 

Si le partage d’avis en ligne peut apparaître comme une avancée pour les consommateurs en quête du meilleur produit ou service, la publication d’avis se fait parfois au détriment de la réputation du professionnel concerné.

 

La question de l’anonymat joue ici une place centrale : du côté des internautes, il favorise des comportements débridés, voire des excès de la liberté d’expression, de l’autre il complique sérieusement la tâche des professionnels dont la réputation a été entachée en violation de la réglementation.

L’ordonnance de référé rendue par le TGI de Paris le 11 juillet 2019 est particulièrement intéressante sur ce point. Le tribunal rappelle en effet la société Google à ses obligations en l’enjoignant de communiquer les données d’identification d’un internaute ayant publié un avis injurieux à l’égard d’une professionnelle sur une fiche entreprise de Google My Business (GMB).

Cette décision en faveur d’une levée de l’anonymat apporte un éclairage utile sur les fondements juridiques à privilégier en matière de protection de son e-réputation et les obstacles à éviter.

Il est à ce titre pertinent de s’intéresser de plus près à cette affaire.

 

1- Rappel du contexte

 

Une dentiste découvre qu’une fiche Google Business a été créée à son insu et comporte des avis qui selon elle, sont diffamants ou insultants.

En effet, parmi les avis postés, l’un d’eux constituait bien une injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881[1].

En l’espèce, l’avis litigieux comportait une expression outrageante : « inadmissible, c’est une vraie perverse. Elle m’a infantilisé, engueulé puis charcuté, j’ai dû aller aux urgences dentaires ! Mme X. ne devrait pas exercer ! » 

La professionnelle demande donc à la société Google Ireland Limited la suppression de sa « fiche entreprise » en se fondant sur le règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016 (RGPD).

Pour rappel, le RGPD a vocation à protéger les données personnelles de toutes personnes physiques, y compris celles agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. 

La professionnelle assigne en conséquence la société Google Ireland Limited en référé aux fins de voir retirer ses données personnelles (nom, prénom, profession, adresse et numéro de téléphone) de tous les produit et services de marque Google et de lui communiquer les données d’identification complète des internautes ayant posté l’avis injurieux.

 

 

2- La décision du Tribunal 

 

Dans une ordonnance de référé en date du 11 juillet 2019, le TGI de Paris se prononce notamment sur la suppression des données personnelles de la professionnelle sur le fondement du RGPD et sur la communication des données d’identification de l’auteur du message litigieux.

A cet égard il convient de rappeler que la procédure de référé est une procédure d’urgence. Le juge ne se prononce donc pas sur le fond du litige mais prend les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.[2]

  • Sur la demande relative à la suppression de la fiche professionnelle contenant les avis négatifs

La plaignante se fonde notamment sur son droit d’opposition consacré à l’article 21 du RGPD pour faire retirer sa fiche professionnelle. Le droit d’opposition permet aux personnes de s’opposer à un traitement de données les concernant, à condition de justifier d’un motif légitime. Toutefois, le responsable de traitement pourra s’opposer à cette demande dès lors qu’il estime que l’intérêt qu’il poursuit est supérieur à celui invoqué par la personne concernée.

Or, dans cette affaire, le tribunal estimera en effet que l’objectif poursuivi par Google (l’information des internautes sur un professionnel) est supérieur à celui invoqué par la dentiste dès lors que ses coordonnées professionnelles sont déjà accessibles via d’autres biais (annuaires professionnels).

Par ailleurs, le tribunal estime que « si l’article 21 du RGPD dispose que toute personne physique a le droit de s’opposer, pour différents motifs qui y sont listés à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, la suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraires à ses droits. »

Cette décision n’est pas nouvelle. Dans une ordonnance de référé du 12 avril 2019, le TGI de Paris avait déjà refusé de supprimer une fiche Google my Business en appliquant le même raisonnement.

  • Sur la demande de communication des données d’identification de l’auteur de l’avis litigieux

Le tribunal fait en revanche droit à la demande de la plaignante en se fondant sur l’article 145 du Code de procédure civile et l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

L’article 145 du Code de procédure Civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

 L’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique oblige les prestataires de services de communication au public en ligne à conserver les « données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ».

En l’espèce, la plaignante a indiqué souhaiter engager une procédure à l’encontre de l’internaute ayant posté l’avis injurieux pour obtenir indemnisation du préjudice causé.

Le tribunal admet logiquement que le motif invoqué est légitime et en conséquence, ordonne à Google la communication des données d’identification de l’auteur du message litigieux.

 

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Cette décision apporte des enseignements en matière de e-reputation appliquée à un professionnel :

  • Le RGPD est un fondement fragile pour obtenir la suppression d’un avis négatif dès lors que parmi les limitations à l’exercice des droits d’effacement ou d’opposition figure la liberté d’expression ;
  • La loi sur la liberté de la presse est une base solide dans le cas où les propos constituent une injure ou une diffamation au sens de l’article 29 de ladite loi. Elle est néanmoins complexe à mettre en œuvre au regard des délais de prescriptions particulièrement courts (3 mois à compter de la publication du message) et des difficultés liées à la qualification des propos.
  • Le dénigrement peut également être actionné. Il s’agit d’une pratique de concurrence déloyale consistant à jeter publiquement le discrédit sur une entreprise, ses produits ou ses services. Il est sanctionné par l’article 1240 du Code civil.
  • Enfin, les tribunaux se positionnent en faveur de la levée de l’anonymat des internautes postant des avis susceptibles de tomber sous le coup de la loi. Il s’agit de la fin d’une impunité que l’on ne peut que saluer.

 

 

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[1] « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».

[2] Article 809 du Code de procédure civile

Amanda DUBARRY

Auteur Amanda DUBARRY

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