NFTs : les 5 erreurs à éviter dans vos CGV

NFTs : les 5 erreurs à éviter dans vos CGV
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Par Gérard Haas, Marie Torelli et Magali Lorsin-Cadoret

Qu’il s’agisse de Decathlon, de Carrefour ou encore de Guerlain, de nombreuses marques ont lancé leur collection de NFTs.

Les Non-Fungible Tokens (ou « NFTs ») sont des jetons numériques fonctionnant sur la blockchain qui ont pour particularité d’être non-fongibles. Cette caractéristique leur permet ainsi d’identifier les biens ou services auxquels ils sont rattachés de manière unique.

Même lorsqu’elle est réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme étrangère telle qu’opensea, la vente de NFTs par un professionnel à un client français sera régie par le code de la consommation[1].

Cela implique que les vendeurs professionnels de NFTs devront se doter de conditions générales de vente conformes aux dispositions du code de la consommation et éviter, a minima, les 5 erreurs suivantes.

Ne pas décrire précisément les droits cédés au titulaire du NFT

Les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation impose aux professionnels (ou à toute personne agissant comme tel), de décrire précisément, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles sur les produits vendus et notamment les contenus numériques.

En d’autres termes, le consommateur doit être en mesure de déterminer précisément les droits qui lui sont conférés par le NFT, tel que :

  • Les droits de propriété intellectuelle sur l’image ou l’objet que représente les NFT : s’agit-il d’une cession exclusive de droits ou d’une simple licence d’utilisation ? A ce titre, il est rappelé que l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle exige un certain formalisme s’agissant de la cession des droits de propriété intellectuelle ;
  • Le droit de revendre le NFT. La revente du NFT inclut-telle un droit de suite ? Sur quelles plateformes les consommateurs peuvent-ils revendre leurs NFTs ?
  • Tout autre droit que le NFT pourrait conférer à son titulaire. A noter que, conformément à la nouvelle doctrine de l’AMF, ces droits devront être maniés avec précaution afin de permettre aux NFTs d’échapper à la qualification d’actifs numériques et au régime contraignant qui pourrait y être assorti.

Négliger la question du droit de rétractation lors de la vente de NFT

En principe, un consommateur disposera d’un délai de quatorze jours à compter de la vente du NFT pour se rétracter[2]. Or, un tel délai n’est pas toujours compatible avec le fonctionnement de la blockchain.

Si le code de la consommation prévoit plusieurs exceptions au droit de rétractation[3] qui pourraient s’appliquer à la vente de NFTs, c’est sous réserve que le professionnel respecte un formalisme qui peut s’avérer lourd et qui nécessitera, dans tous les cas une information loyale du consommateur.

La question du droit de rétractation est essentielle puisque l’article L.221-20 du code de la consommation vient sanctionner l’absence d’information du consommateur sur ce point : en effet, si cette information n’est pas fournie, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

Négliger la garantie légale de conformité dans les CGV pour vos NFTs

La troisième erreur consiste à vendre des NFTs sans régler la question de la garantie légale de conformité.

En effet, depuis l’ordonnance n°2012-1247 du 29 septembre 2021 est accordé au consommateur une garantie légale de conformité pour les contenus numériques, ce qui implique d’une part que le vendeur doit répondre des défauts de conformité de ces derniers[4] et, d’autre part, que cette garantie est potentiellement applicable aux NFTs.

Ainsi, il conviendra de vérifier si la garantie légale de conformité peut s’appliquer à la vente d’un NFT et, si tel est le cas, inclure cette garantie au sein des conditions générales de vente.

A noter que le défaut de conformité à ces dispositions peut entraîner l’application d’une amende civile pouvant s’élever jusqu’à 300 000 euros[5].

Ne pas cibler la nationalité des consommateurs

La quatrième erreur consiste à vendre des NFTs sans cibler la nationalité des consommateurs.

En effet, la nationalité du consommateur est essentielle puisque l’article 6.1 du Règlement Rome 1 énonce qu’un contrat conclu par un consommateur est régi par la loi du pays de résidence habituelle de ce dernier si le vendeur exerce lui-même dans ce pays ou que l’activité du vendeur est dirigée vers ce pays.

Ainsi, dans une logique de gestion des risques, les professionnels souhaitant commercialiser des NFTs devront cibler précisément, au sein de leurs conditions générales de vente, le(s) pays de destination de ladite vente.

Négliger l’emploi de la langue française

La loi du 4 aout 1994 prévoit que la langue française est obligatoire pour « la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et de ses conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service ».

L’emploi de la langue française ne devra pas être négligé puisque le code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur les informations relatives aux NFTs de manière « lisible et compréhensible »[6].

Ainsi, au-delà de l’usage même de la langue française, il faudra s’assurer que les conditions générales de vente sont suffisamment explicites, notamment au moyen d’un legal design.

Ainsi, les conditions générales de vente ainsi que les informations précontractuelles obligatoires relatives aux NFTs devront, a priori, être rédigées en français.

Ces erreurs ne devront pas être négligées par les vendeurs de NFTs professionnels ou qui agissent comme

 

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[1] Cour d’appel de Montpellier, 2ème chambre civile, 21 octobre 2021, n° 21/00224, M. c/ UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO FINANCE LTD

[2] Article L.221-18 du code de la consommation

[3] Article L.221-28 du code de la consommation

[4] Articles L.217-3 à L217-20 du code de la consommation

[5] Article L.242-18-1 du code de la consommation

[6] Art. L.111-1 du code de la consommation

Gérard HAAS

Auteur Gérard HAAS

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