Par Laurent Goutorbe
Un tribunal peut enjoindre aux hébergeurs au sens de la LCEN (notamment aux réseaux sociaux tels que Facebook par exemple) de supprimer ou de rendre inaccessibles des contenus identiques ou équivalents à ceux d’un contenu précédemment jugé illicite ; et ce, au niveau mondial.
Dans cette affaire, une personne physique notifie à Facebook Ireland Limited des contenus injurieux et diffamatoires tenus par un utilisateur du réseau social Facebook dont elle est l’exploitant pour les utilisateurs européens.
Faute de suppression des contenus notifiés, cette personne saisit les juridictions autrichiennes compétentes pour enjoindre à Facebook Ireland de supprimer lesdits contenus et obtient une ordonnance enjoignant à Facebook Ireland de cesser la publication et/ou la diffusion de photos de la requérante au principal, dès lors que le message d’accompagnement contient les mêmes allégations ou des allégations de contenu équivalentes à celui du commentaire initialement publié.
Facebook Ireland s’exécute partiellement en rendant inaccessible l’accès aux contenus litigieux initialement publiés en Autriche, mais conteste l’injonction qui lui est faite de cesser la diffusion d’allégations équivalentes, au motif qu’elle n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance des contenus publiés par les utilisateurs de son réseau social.
La juridiction d’appel entend ce grief et juge que la diffusion de contenus équivalents à ceux de la publication initiale ne doit cesser que s’ils sont préalablement portés à la connaissance de Facebook Ireland par la requérante au principal ou par des tiers.
La CJUE est donc saisie pour répondre à la question suivante :
Lorqu’un hébergeur (au sens de la LCEN) ne réagit pas promptement pour supprimer ou rendre indisponibles des contenus illicites portés à sa connaissance (notification de contenus illicites), un tribunal peut-il lui enjoindre de retirer les contenus ainsi notifiés, ainsi que tous contenus identiques ou équivalents, et ce au niveau mondial ?
La CJUE dit pour droit que rien ne s’oppose à ce qu’une juridiction puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer ou rendre indisponibles les contenus identiques à celui d’un contenu précédemment déclaré illicite, quel que soit l’auteur desdits contenus.
La CJUE précise ensuite qu’il peut être fait injonction à un hébergeur de supprimer ou de rendre inaccessibles les contenus équivalents à un contenu déclaré illicite précédemment, à la double condition suivante :
- la surveillance et la recherche des contenus concernés par une telle injonction doivent être limitées à des contenus qui demeurent inchangés en substance par rapport au contenu initialement déclaré illicite.
- Les différences dans la formulation des contenus équivalents par rapport au contenu initialement déclaré illicite ne doivent pas être de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ces contenus.
Enfin, la CJUE dit pour droit que rien ne s’oppose à enjoindre à un hébergeur de supprimer ou de rendre inaccessibles les contenus illicites au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.
Cet arrêt apporte des précisions importantes pour ceux qui souhaitent lutter contre les contenus illicites publiés sur Internet et les réseaux sociaux, notamment lorsque ces contenus sont diffamatoires et injurieux.
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