FIFA/UEFA vs Super Ligue : l’avocat général a rendu ses conclusions

FIFA/UEFA vs Super Ligue : l’avocat général a rendu ses conclusions
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Par Haas Avocats

Le 18 avril 2021, European Super League Company (ESLC), une société regroupant douze clubs européens, annonce la création d’une compétition annuelle fermée, alternative ou concurrente de la Ligue des champions de l’UEFA, dénommée European Super League.

A la suite de cette annonce, la FIFA et l’UEFA respectivement, organe exécutif du football mondial et instance dirigeante du football européen, ont publié une déclaration commune pour manifester leur refus d’autoriser cette nouvelle compétition sportive et ont menacé tous joueurs ou tous clubs y participant d’expulsion de certaines grandes compétitions européennes et mondiales.

 

En effet, et conformément à leurs statuts, ces deux organisations détiennent le monopole de l’autorisation et de l’organisation des compétitions de football professionnel en Europe.

L’ESLC considère que L'UEFA/la FIFA abuse de sa position monopolistique

L’ESLC, considérant que ces pratiques étaient contraires au droit de l’Union car anti-concurrentielles, a saisi le Tribunal de commerce de Madrid.

Pour l’ESLC :

  • l’UEFA abuse de sa position monopolistique en menaçant de sanctions les clubs participant à cette nouvelle compétition. L’organisation dissidente conteste également son rôle de régulateur ;

  • les sanctions arguées par l’UEFA conduiraient à limiter le nombre de clubs disponibles et partant, créeraient des barrières à l’entrée sur le marché de l’organisation des compétitions de football.

Après avoir ordonné des mesures conservatoires, la juridiction espagnole a posé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, portant sur :

 

  • la compatibilité entre la législation européenne en matière de pratiques anti-concurrentielles et certaines dispositions statutaires de la FIFA et de l’UEFA ;

  • la compatibilité entre la législation européenne en matière de pratiques anti-concurrentielles et les menaces de sanctions émises par ces fédérations.

L’article 101 et 102 du TFUE interdisent :

  • d’une part, les ententes ou actions concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur ;

  • d’autre part, l’exploitation abusive d’une position dominante.

Précisons que le droit de la concurrence est applicable à toute entreprise, entendue comme toute « entité exerçant des activités de nature économique » et ce, indépendamment de son statut juridique ou son mode de financement.

Le modèle sportif européen comme critère d’appréciation

Il est communément admis que la FIFA et l’UEFA sont soumises au droit de la concurrence.

Toutefois, l’appréciation de la violation des règles de concurrence doit être réalisée, en l’espèce, eu égard à la particularité du secteur au sein duquel l’analyse est menée : le sport.

Or, le droit de l’Union a choisi d’accorder une place particulière au sport au sein de son traité.

Ainsi, en application de l’article 165 du TFUE, l’action de l’Union vise notamment à :

« développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment les plus jeunes d’entre eux ».

Le sport européen est basé sur une structure pyramidale comportant à sa base le sport amateur et à son sommet le sport professionnel. Cette structure a également une vocation financière, le sommet devant contribuer à financer la base.

Dans ce contexte particulier, l’appréciation « classique » des règles européennes du droit de la concurrence est réalisée en prenant en considération d’éventuelles justifications objectives aux restrictions de concurrence constatées.

En d’autres termes, une différence de traitement est possible dans une certaine mesure afin de promouvoir le sport et son caractère social.

C’est précisément ce contexte qui a conduit l’avocat général Athanasios Rantos à conclure dans un sens précis dans cette affaire.

Ainsi, le 15 décembre 2022, celui-ci a rendu ses conclusions dans lesquelles il considère que :

 

  • Le système d’autorisation préalable de toute nouvelle compétition (en application des règles/statuts de la FIFA et de l’UEFA) est compatible avec les articles 101 et 102 du TFUE, ce système étant considéré comme proportionné pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis par les deux institutions ;

  • Le droit de la concurrence n’a pas pour effet/objet d’interdire per se à la FIFA ou à l’UEFA de proférer des menaces de sanctions à l’encontre des clubs affiliés souhaitant participer à un projet de création d’une nouvelle compétition qui est susceptible de porter atteinte aux objectifs poursuivis par ces deux institutions.

    En effet, ces mesures sont justifiées par le fait que la participation des clubs pourrait avoir une incidence sur la disponibilité des clubs et des joueurs sur les autres compétitions ouvertes.

    De plus, le caractère fermé de la compétition pourrait avoir des conséquences en termes d’égalité des chances, de solidarité et de participation fondée sur les résultats sportifs, autant de principes qui sont au cœur du modèle sportif européen.

  • Le droit de la concurrence ne s’oppose pas plus aux restrictions liées à la commercialisation exclusive des droits liés aux compétitions sportives, ces restrictions apparaissant également proportionnées aux objectifs poursuivis par ces deux institutions.

Si les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour, elles sont souvent suivies par cette dernière.

 

La décision est attendue en ce début d’année.

 

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