Droits voisins : Google doit tenir ses engagements envers la presse

Droits voisins : Google doit tenir ses engagements envers la presse
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Par Charlotte Paillet et Rebecca Kappnër 

Après avoir écopé d’une amende de 500 millions d’euros l’été dernier pour avoir refusé de discuter la rémunération due au titre des utilisations actuelles des contenus protégés par les droits voisins, Google se trouve contraint aujourd’hui de remplir les engagements qu’il a pris s’agissant de la négociation de bonne foi avec les éditeurs de presse.

En effet, suite à cette sanction qui devient aujourd’hui définitive en ce que le géant a renoncé à tout recours, Google a proposé successivement deux séries d’engagements en décembre 2021 et en avril 2022 qui ont abouti à une proposition finale le 9 mai 2022 ayant pour objectif « de répondre aux préoccupations exprimées ».

Ces engagements, récemment acceptés par l’Autorité de la concurrence, font écho à la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché numérique et la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui ont abouti à la création d’un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Ils s’appliqueront pour une période de 5 ans renouvelable une seule fois.

Mise en place d’un cadre durable pour la rémunération de la presse française

La mise en place de ces engagements par le géant du numérique marque la fin d’un contentieux de trois ans opposant ce dernier aux agences de presse.

Celles-ci se verront désormais transmettre de manière annuelle par Google, dans un délai de dix à quinze jours, un certain nombre d’informations techniques tels que le nombre d’impressions ou encore le taux de clics sur le moteur de recherche permettant « d’évaluer de manière transparente la rémunération »[1] qui leur est proposée par le géant du net.

Mandataire agréé : des engagements suivis de près

En outre, s’il s’avère que des informations supplémentaires sont nécessaires à la détermination de la rémunération, un mandataire indépendant agréé par l’Autorité de la concurrence se verra attribuer le rôle de décisionnaire afin d’étudier la pertinence des demandes d’informations posées. Pourront en ce sens être transmis à ce tiers, sous réserve de nécessité, le montant des revenus publicitaires issus du moteur de recherche de Google.

Ce nouveau personnage, qui fera office de figure de confiance entre les deux parties, aura également pour mission de faire des rapports réguliers à l’Autorité de la concurrence en cas d’éventuels manquements.

En cas de blocage, le nouveau cadre prévoit la possibilité pour les parties de faire intervenir un tribunal arbitral dont les frais seront à la charge du géant du numérique.

Des engagements porteurs d’espoir

Les engagements pris par Google laissent espérer une ouverture des discussions avec d’autres géants du numérique tels que Apple ou encore Twitter.

Google a de son côté déjà signé plus de 150 contrats de rémunération qui procèdent notamment des accords-cadres qu’a conclu le géant avec l’Alliance de la presse d’information générale, le Syndicat des éditeurs de la presse magazine et l’Agence France-Presse.

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Fort d’une expérience dans le domaine du droit de la concurrence et de la régulation économique, le cabinet Haas Avocats dispose d’un département dédié à l’analyse des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence mises en œuvre dans le domaine du digital (analyse d’impact, actions de remédiation, gestion des risques, assistance devant l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF et représentation devant les juridictions judiciaires).

Le Cabinet est naturellement à votre entière écoute pour toutes problématiques que vous pourriez rencontrer.

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[1] Art. L.218-4 al. 3 CPI : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »

Charlotte Paillet

Auteur Charlotte Paillet

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