De nouvelles règles pour les plateformes de partage de contenus

De nouvelles règles pour les plateformes de partage de contenus
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Par Gérard Haas et Jean-Edouard Poux

Le respect des droits d’auteur sur internet constitue un élément fondamental pour les acteurs du monde de la culture. Au-delà des considérations morales liées au piratage, il s’agit surtout d’un enjeu économique majeur puisque le secteur de la culture représente près de 2,5 % du PIB français. Dès lors, il apparaît essentiel de protéger davantage les créateurs face aux géants du numérique. C’est tout l’objet de l’ordonnance du 12 mai 2021 !

Cette ordonnance[1], entrée en vigueur le 7 juin, contient une série de mesures visant à transposer dans le droit français les dispositions du droit européen et notamment la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique[2]. Elle instaure notamment un nouveau régime de protection des droits créateurs grâce à la mise en place d’une responsabilité renforcée des plateformes.

De surcroît, ces dernières seront également redevables d’une obligation de transparence vis-à-vis des créateurs afin de permettre une réelle négociation et donc une meilleure rémunération de leur travail.

Enfin, les utilisateurs ne sont pas oubliés : ils disposent d’une nouvelle voie de recours en cas de blocage et conservent le bénéfice des exceptions légales au droit d’auteur prévues par la loi.

In fine, cette ordonnance constitue un nouveau jalon dans le rééquilibrage des relations entre les géants du numérique et les créateurs. Mené à son terme, ce processus doit conduire à modifier la répartition des revenus entre ceux qui créent les contenus et ceux qui les mettent à disposition du public.

Quelles sont les plateformes concernées ?

Eu égard à l’article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») le nouveau cadre légal s’applique uniquement aux fournisseurs d'un service de partage de contenus en ligne. Cela correspond aux plateformes :

« Dont l’objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'en tirer un profit, direct ou indirect ».

 

En revanche, le deuxième alinéa du même article exclut de son champ d’application :

  • Les encyclopédies en ligne à but non lucratif ;

  • Les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif ;

  • Les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ;

  • Les fournisseurs de services de communications électroniques ;

  • Les fournisseurs de places de marché en ligne,

  • Les services de Cloud entre entreprises et les Cloud qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.

Concrètement, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux grandes plateformes de partage de contenus comme YouTube ou Dailymotion mais aussi aux réseaux sociaux comme Facebook.

Un nouveau régime de responsabilité exorbitant du droit commun

Les plateformes de partage de contenus sont désormais soumises à un régime de responsabilité particulier, dérogeant au régime de responsabilité de l’hébergeur.

En résumé, il est maintenant de la responsabilité de ces plateformes de veiller à ce que les éléments téléversés par les utilisateurs respectent les droits d’auteur et les droits voisins (Art. L. 137-2 et L. 129-2 du CPI).

La conséquence logique de cette disposition est qu’il faut donc nécessairement que les plateformes obtiennent au préalable « l'autorisation des titulaires de droits ».

En effet, pour les fournisseurs d’un service de partage de contenus, proposer l’accès à des œuvres ou objets protégés qui ont été téléversés par les utilisateurs est maintenant considéré comme un acte de représentation pour les œuvres protégées par le droit d’auteur (Art. L. 137-2, I du CPI) et comme un acte d’exploitation pour les éléments protégés par les droits voisins. (Art. L. 219-2, I du CPI).

La seule possibilité pour que les plateformes puissent se dégager de leur responsabilité (Art. L. 137-2, III du CPI pour les droits d’auteur et L. 219-2, III-1° du CPI pour les droits voisins) consiste à faire la preuve de diligences suffisantes de nature à démontrer qu’elles ont fourni les meilleurs efforts en vue :

  • D’obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;

  • De garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;

  • De bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet d’une notification ou pour les retirer de son service ;

  • D’empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur.

La preuve de la fourniture des « meilleurs efforts » est évaluée en fonction de différents éléments (Art. L. 137-2, III-2° et L. 219-2, III-2°du CPI) dont :

  • Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ;

  • La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;

Cependant, il faut souligner que l’appréciation de la notion de « meilleurs efforts » diffère en fonction de l’ancienneté du service concerné et de son chiffre d’affaires annuel.

Concrètement, si la plateforme est accessible depuis moins de trois ans et que son chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, les exigences pour remplir les conditions de « meilleurs efforts » seront moindres (Art. L. 137-2, III-3° et L. 219-2, III-3° du CPI).

Fourniture d’informations supplémentaires aux créateurs

Toujours dans l’objectif d’améliorer la rémunération des créateurs via une réelle négociation, les fournisseurs de services de partage de contenus ont désormais l’obligation de fournir aux titulaires des droits certaines informations relatives au fonctionnement des mesures de blocage ou de retrait et à l’utilisation des œuvres ou objets autorisés (Art. L. 137-3 et L. 219-3 du CPI). Précisément :

  • A la demande du titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins et dans le respect du secret des affaires, la plateforme doit fournir des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l'application du régime de responsabilité.

Toutefois, cette disposition est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits ;

  • Dans tous les cas, les contrats autorisant l'utilisation d'objets protégés par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins d'une information sur l'utilisation de ces objets protégés, sans préjudice des dispositions relatives à la gestion collective.

Droits des utilisateurs : les exceptions légales sauvegardées et une nouvelle voie de recours ouverte

Globalement, il s’agit de protéger les utilisateurs, notamment en vue d’assurer le droit à bénéficier des exceptions au droit d’auteur ou aux droits voisins prévues par la loi. Autrement dit, les dispositions protectrices des titulaires des droits ne peuvent avoir pour résultat de priver les utilisateurs des plateformes des exceptions au droit d’auteur. Dans le détail, cela concerne les exceptions de citation, de critique, de revue de caricature de pastiche et de parodie (Art. 137-4, I et L. 219-4, I du CPI).

Pour garantir l’effectivité de ces exceptions, le fournisseur doit prévoir dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur prévues par la loi (Art. L. 137-4, VI et L. 219-4, VI du CPI).

En outre, pour répondre aux critiques récurrentes sur les excès de la modération des contenus, le fournisseur rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait (Art. L. 137-4, II et L. 219-4, II).

Toute demande de maintien de blocage ou de retrait par le titulaire des droits doit être dûment justifiée et son traitement doit faire l’objet d’un contrôle réalisé par un humain (Art. L. 137-4, III et L. 219-4, III). Cette disposition vise à éviter que la modération des contenus soit réalisée par des algorithmes, solution qui produit parfois des résultats aberrants[3].

Enfin, les nouvelles dispositions instaurent une nouvelle voie de recours optionnelle[4] au profit des utilisateurs et des titulaires de droits auprès d’Hadopi[5] (Art. L. 137-4, IV et L. 219-4, IV). Dans cette dernière hypothèse, Hadopi doit tout d’abord favoriser ou susciter une solution de conciliation (Art. L. 331-35 du CPI). A défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision[6].

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[1] Ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et de l’article 17 A 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

[2] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

[3] Illustration de ces difficultés, une chaîne YouTube dédiée aux échecs a été récemment bloquée car elle contenait des parties commentées dans lesquelles les termes « noirs », « blancs » et « attaque » étaient utilisés.

[4] En effet, l’utilisateur ou le titulaire des droits dispose toujours de la possibilité d’agir devant le juge de droit commun.

[5] A partir de 2022, Hadopi sera remplacée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, fruit de la fusion du CSA et d’Hadopi.

[6] Toutefois, lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président d’Hadopi peut réduire ces délais.

Gérard HAAS

Auteur Gérard HAAS

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