Carrefour condamnée à 1,75 millions d’euros d’amende par la DGCCRF

Carrefour condamnée à 1,75 millions d’euros d’amende par la DGCCRF
⏱ Lecture 4 min

Par Eve Renaud-Chouraqui et Noa Setti

Par un arrêt en date du 22 février 2021[1], le Tribunal de commerce de Paris s’est prononcé sur la validité des « remises complémentaires de distribution » (RCD) accordées au groupe Carrefour par ses fournisseurs.

Ces remises, exigées par l’enseigne comme « prérequis » aux négociations commerciales, étaient présentées comme la contrepartie des services logistiques rendus par elle.

Ce, alors que des « remises de distribution » (RDD) couvraient déjà des coûts similaires.

Ces pratiques ont été constatées en 2016 par la DGCCRF[2] qui, dans le cadre de ses vérifications annuelles, a effectué des contrôles sur les pratiques de la grande distribution à dominante alimentaire.

Cette année-là, le groupe Carrefour avait déclaré un montant de 15 millions d'euros, perçus pour la RCD.

L’enquête a conduit le ministre de l’économie et des finances à assigner l’enseigne en paiement d’une amende civile, sur le fondement d’une violation de l’ancien article L. 442-6, 2°, du Code de commerce, applicable à l’espèce.

La raison : les pratiques en cause seraient constitutives d’une « soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », au profit de l’enseigne et au détriment de ses fournisseurs.

1.  La demande de qualification d’un déséquilibre significatif

En demande, il était invoqué que le déséquilibre significatif pouvait être admis à travers « l’unilatéralité, le caractère potestatif, l’absence de négociation, de réciprocité et de contrepartie, et peut ne viser que les pratiques ». Il appartenait au groupe Carrefour de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres contreparties qu’il aurait prises en charge.

En outre, la soumission ou la tentative de soumission des fournisseurs était caractérisée par la puissance de négociation de Carrefour et ses pratiques consistant à leur imposer une RCD comme préalable à la négociation sous la menace ou la mise en œuvre effective de mesures de rétorsion.

  • Sur les mesures de rétorsion:

L’enseigne disposait d’un dossier « Plan de rétorsion », incluant l’interdiction d’accès dans les points de vente, le déréférencement, la diminution des commandes sur certaines références…

Le groupe Carrefour aurait donc profité du caractère déséquilibré du marché, qui plaçait les fournisseurs dans une position de faiblesse par rapport aux distributeurs.

  • Sur le caractère préalable des remises:

Les documents internes du groupe mentionnaient régulièrement les termes « prérequis » ou « préalables », montrant qu’il ne s’agissait pas d’un simple abus de langage, et présentaient véritablement l’acceptation de la RCD comme un prérequis à l’entrée en négociation.

Or, en imposant cette remise par la voie de Conditions Particulières de Vente en prérequis à toute négociation, l’enseigne serait contrevenue au principe de négociabilité et de primauté des Conditions Générales de Vente prévu par l’ancien article L. 441-6, I, alinéa 7, du Code de commerce.

Par conséquent, il existait bien un déséquilibre significatif : la RCD était exigée sans que le groupe Carrefour ne puisse justifier de la légitimité en termes de coûts et de rémunération, et sans contrepartie, alors même qu’elle imposait la prise en charge d’un coût logistique important et supérieur aux coûts déjà couverts par la RDD versée par certains fournisseurs.

Ces pratiques constituaient également un trouble à l’ordre public.

2. La tentative de justification de Carrefour

En défense le groupe Carrefour arguait du fait que ces RCD se justifiaient par le développement de ses magasins de proximité, qui aurait entraîné des contraintes logistiques additionnelles ayant conduit le distributeur à vouloir facturer ces coûts aux fournisseurs. De fait, la remise était déconnectée de la RDD car elle ne concernait que la logistique de proximité.

En tout état de cause, les pratiques de l’enseigne seraient de simples « méthodes de négociation », « usuelles dans la profession », qui ne permettraient pas, en l’absence d’un déséquilibre significatif, de caractériser le manquement visé.

Enfin, il n’aurait pas été démontré que le groupe Carrefour aurait soumis ou tenter de soumettre ses fournisseurs, ce comportement ne pouvant être déduit d’un simple déséquilibre des rapports de force. Or, la RCD avait été négociée avec ses 132 fournisseurs les plus importants, qui pouvaient négocier sans craindre le déréférencement, sous peine pour Carrefour de perdre ses clients.

Sur le caractère préalable, le groupe Carrefour soutenait que la loi n’exige aucun « séquençage » dans les négociations, que les parties peuvent organiser comme elles souhaitent. En l’espèce, les CGV seraient demeurées le socle de la négociation, et les termes de « prérequis » et « préalable » auraient simplement été utilisés de manière abusive par l’enseigne.

Sur les mesures de rétorsion, il s’agirait pour l’enseigne d’un « simple levier de négociation », qui n’aurait d’ailleurs eu aucune « incidence sur le chiffre d’affaires des fournisseurs ».

Le groupe Carrefour ajoutait, en dernier lieu, que « les ristournes octroyées sont économiquement proportionnées aux services logistiques rendus » par elle, et que « le développement des magasins de proximité profite aux fournisseurs dont les achats ont augmenté ».

3. In fine, la condamnation de l’enseigne

Pour le Tribunal, la RCD a été présentée aux fournisseurs de manière sommaire, voire erronée :

  • la RCD a été présentée de manière trop générale, trop liée à la rentabilité directe du groupe Carrefour, et trop détachée de la RDD du fait de son traitement différencié dans le cadre de la négociation ;
  • en ramenant le coût de la logistique de proximité à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans ces magasins, la fournisseur, qui n’a pas les informations nécessaires, ne pouvait avoir une approche éclairée des coûts réellement engagés.

En outre, le groupe Carrefour a échoué à démontrer que l’équilibre de la RCD était garanti par d’autres avantages de même niveau, ni le lien de causalité entre l’introduction en 2016 de la remise et l’évolution de chiffre d’affaires favorable à certains fournisseurs.

Ainsi, pour le Tribunal, le fait pour l’enseigne d’obtenir ou de tenter d’obtenir de ses fournisseurs une remise complémentaire de distribution :

  • non négociable, présentée comme un prérequis à la négociation commerciale et accompagnée de mesures de rétorsion,
  • sans permettre aux fournisseurs de vérifier l’assiette de la RCD ainsi que la justification en termes de coûts logistiques et en refusant d’accorder des contreparties à la RCD alors même que l’enseigne impose à ses fournisseurs de prendre en charge un coût important et supérieur aux coûts logistiques déjà couverts par les RDD de certaines d’entre eux,

est constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Le groupe Carrefour a finalement été condamné au paiement d’une amende civile, d’un montant de 1 749 990 €.

***

Fort d’une expérience dans le domaine du droit de la concurrence et de la régulation économique et du droit des plateformes, le cabinet Haas Avocats dispose de départements entièrement dédiés à l’accompagnement de ses clients.

Le Cabinet est naturellement à votre entière écoute pour toutes problématiques que vous pourriez rencontrer.

Pour plus d’informations ou des demandes de rendez-vous, contactez-nous ici.

 

[1] T. com. Paris, 22 févr. 2021, n° 2016071676

[2] Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Eve Renaud-Chouraqui

Auteur Eve Renaud-Chouraqui

Suivez-nous sur Linkedin