Affaire Abritel : enjeux et conséquences du statut d’éditeur de contenus

Affaire Abritel : enjeux et conséquences du statut d’éditeur de contenus
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Par Haas Avocats

Les escroqueries en ligne sont devenues une préoccupation majeure dans le domaine du droit et de la sécurité informatique.

Les escrocs ont en effet su développer des stratagèmes sophistiqués pour tromper les consommateurs et commettre des fraudes en ligne.

 

Ces activités criminelles, généralement transfrontalières, sont souvent difficiles à détecter et les victimes peinent à identifier les auteurs afin de les poursuivre. C’est là qu’intervient généralement la mise en cause des sites utilisés par les escrocs pour la commission des infractions concernées.

 

Dernier exemple en date, celui du site Abritel, utilisé à des fins d’escroquerie par des tiers postant de fausses annonces et incitant les internautes à procéder à un versement d’arrhes pour la réservation des hébergements faussement proposés.

 

Face à ce fléau, les victimes portent plainte contre Abritel soutenant que la plateforme avait une obligation de vigilance et aurait dû vérifier les annonces concernées…

 

Le Tribunal judiciaire de Paris a tranché le 21 février dernier[1].

 

Rappel sur la différence entre hébergeur et éditeur de contenus

L’éditeur de contenus est une plateforme qui intervient de manière active dans la publication et la gestion des informations fournies par les utilisateurs du site.

 

En tant qu’éditeur de contenus, la plateforme peut voir sa responsabilité engagée du fait des contenus publiés sur son Site.

 

Au titre de l’article 6 de la loi LCEN, un hébergeur de contenu est une plateforme qui ne joue qu’un rôle passif en stockant les informations fournies par les utilisateurs sans les modifier.

 

Dès lors, il ne peut voir sa responsabilité engagée que lorsqu’il n’a pas agi promptement pour retirer les contenus litigieux une fois informé de leur caractère illicite et dispose par conséquent d’un régime de responsabilité allégé en comparaison avec celui des éditeurs de contenus.

 

Consciente de la responsabilité allégée des hébergeurs, la société Homeawayuk (marque Abritel) a tenté de se décharger de sa responsabilité en essayant d’apporter la preuve de sa qualification d’hébergeur de contenus et non celle d’éditeur des contenus disponibles sur son site.

 

Abritel qualifié d’éditeur de contenus

Pour se voir qualifié d’hébergeur, Abritel soutient que les annonces publiées sont stockées sans que la société n’ait de connaissance ni de contrôle sur les contenus et précise que la rédaction desdites annonces relève de la responsabilité des propriétaires.

 

La société fait valoir que le contenu des annonces litigieuses n’était pas l’élément le plus déterminant des escroqueries en cause et que les échanges de courriels avec les clients ne se déroulaient pas sur son site.

 

Le Tribunal Judiciaire n’est cependant pas du même avis et considère qu’Abritel ne peut être qualifiée d’hébergeur puisque la société n’exerce pas le rôle passif qu’elle prétend avoir.

 

Au contraire, selon le Tribunal, Abritel joue un rôle actif en offrant des moyens technologiques pour permettre à un locataire d’entrer en relation avec un propriétaire pour procéder à la réservation d’un lieu de séjour de façon directe et autonome en échange d’une commission.

 

Ce rôle actif est d’autant plus confirmé qu’Abritel :

 

  • ne permet pas à tout utilisateur de s’inscrire en tant que propriétaire ;
  • fixe dans ses conditions générales le contenu des annonces ;
  • exclut les réservations et transactions réalisées en dehors de la plateforme ;
  • se réserve le droit de ne pas publier les annonces contraires aux conditions générales ;
  • édicte des consignes précises sur la présentation des photographies ;
  • ne dévoile pas l’adresse des propriétés concernées sur chaque annonce ;
  • dispose d’outils pour fluidifier les fonctionnalités du site, pour les rendre plus sécurisées et vérifier la conformité de ces photographies publiées.

 

De plus, relevant que la société dispose d’un système d’analyse automatisé effectuant une analyse algorithmique des annonces en temps réel ; le tribunal conclut

 

En qualifiant la société Abritel d’éditeur, le tribunal judiciaire de Paris rappelle aux plateformes qu’elles peuvent être tenues pour responsables en cas de préjudice causé par des contenus considérés comme illicites ou frauduleux en ce compris des escroqueries, et envisage la responsabilité de la société selon les critères de la responsabilité contractuelle de droit commun.

 

Vers une évolution de la responsabilité des hébergeurs

La nécessité pour toute plateforme de connaitre les potentiels risques de se voir qualifier d’éditeur de contenus et les pratiques à remettre en cause pour privilégier plutôt le statut d’hébergeur à celui d’éditeur devient d’autant plus essentielle que la future entrée en vigueur du DSA ne sera pas sans impact sur cette distinction et la responsabilité qui en découle.

 

En ce sens, l’article 6.3 du DSA, relatif à la responsabilité de la plateforme fournissant des services d’hébergement, introduit une nouveauté concernant les contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur.

 

En effet, cet article prévoit que l’hébergeur ne peut disposer du régime de responsabilité allégée lorsqu’un consommateur peut être amené à croire que les informations, produits ou services faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne soit par un destinataire du service agissant sous l’autorité ou sous le contrôle de la plateforme.

 

N'apportant pas plus de précision sur cette croyance du consommateur ; il convient notamment de rester vigilant et d’adapter les conditions générales, conditions d’utilisation et informations disponibles sur le site en conséquence.

 

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[1] TJ Paris, 21 févr. 2023, n° 11-21-001343. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/U09F4A9AC3B9D7CF14D8D

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