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Usurpation d’identité numérique : la jurisprudence précise les contours de l’infraction

Rédigé par Amélie OZSEVGEC | Jul 15, 2019 7:30:00 AM

Une récente décision du tribunal correctionnel de Paris revient à une appréciation stricte du délit d’usurpation d’identité[1]. Cette infraction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSSI) appréhende le fait d’usurper l’identité d’un tiers sur Internet.

Avec le développement croissant des réseaux sociaux, il est plus aisé d’accéder aux données personnelles d’une tierce personne afin de se faire passer pour elle, mais également de la cibler directement dans le but de la critiquer en portant atteinte à son image ou à sa réputation. L’une des pratiques récurrentes que les tribunaux ont eu à connaître consiste au fait de créer un site internet dont le seul objectif est de dénigrer une personne déterminée.

Jusqu’à la récente décision du Tribunal correctionnel de Paris du 18 avril 2019, les tribunaux considéraient que ce type de pratiques remplissait les conditions de délit d’usurpation d’identité tel que défini à l’article 226-4-1 du Code pénal.

 

Pour rappel, ce texte dispose que :

« Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Dans les premières applications de ce texte, les conditions de ce délit étaient appréciées assez souplement par les juges.

 

Ainsi constituait un délit d’usurpation d’identité :

  • Le fait de mettre en place un site internet se présentant ouvertement (message en page d’accueil) comme un « site vengeur et rancunier » à l’égard d’une personne, illustré de plusieurs photographies représentant cette dernière et accompagnées de commentaires accablants pour elle, divulguant des informations personnelles telles que le lieu de son domicile, son adresse email etc [2];
  • Le fait de mettre en ligne un site internet présentant l’apparence du site officiel d’une personnalité publique, reproduisant sa photographie ainsi que des éléments graphiques propres, mais diffusant des commentaires insultants et diffamatoires et permettant de publier sur Twitter ou Facebook de faux communiqués de ladite personnalité[3].

Dans ces affaires, les juges ont considéré que le délit d’usurpation d’identité numérique était caractérisé à l’encontre d’éditeurs de site internet reproduisant les données d’une personne, certes, mais manifestement dans le but de la discréditer publiquement. Aussi, l’intention de se faire réellement passer pour cette personne était en réalité exclue.

 

Dans son jugement du 18 avril 2019, le Tribunal correctionnel de Paris ne reprend pas cette interprétation de l’article 226-4-1 du Code pénal.

Dans cette affaire, le Président d’un syndic porte plainte contre une personne qu’il soupçonne être à l’origine de la mise en ligne d’un site internet (blog anonyme) très critique sur ses activités en qualité de président du syndic. A titre d’exemple, sur la première page du site, en-dessous du titre « M. X. Syndic Avenir » figure la mention « M. X., syndic le plus cher et le moins bon de Neuilly sur Seine et Reims ».

Ce seul élément permet « immédiatement, sans confusion possible, de comprendre qu’il ne s’agit pas du site de M. X. mais d’un site ayant pour but de le critiquer » selon le Tribunal.

Dès lors, pour le Tribunal le délit d’usurpation d’identité numérique n’est pas caractérisé lorsqu’il est évident que le site internet créé est destiné à critiquer une personne et non à se faire passer pour elle.

 

Enfin, le Tribunal rappelle que « la loi pénale est d’interprétation stricte et l’interprétation de cet article du code pénal au regard des travaux préparatoires de cette loi permet de restreindre le champ de l’infraction à celui d’une usurpation d’identité ou à une utilisation des données de toute nature permettant d’identifier quelqu’un dans le but de se faire passer pour cette personne, telle étant l’intention du législateur ».

 

 

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[1] TGI Paris, 17eme ch. Corr., 18 avril 2019

[2] Tribunal de grande instance de Paris, 12 août 2016

[3] Cass., crim., 16 nov. 2016, 16-80.207