Par Gérard Haas, Eve Renaud-Chouraqui et Marussia Samot
Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne, publiées le 23 mars 2021, portent sur le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur « la surveillance des marchés et la conformité des produits ».
Ce Règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne (UE), garantissant que seuls soient mis sur le marché de l’UE des produits manufacturés répondant à des exigences assurant un haut niveau de protection des intérêts publics.
Il exhorte également la création d’autorités nationales de surveillance chargées de veiller à la conformité de ces produits.
A partir du 16 juillet 2021, date de son entrée en vigueur, tout opérateur devra respecter les obligations de mise sur le marché et de coopération énoncées par le Règlement 2019/1020, sous peine de sanction administrative.
C’est pourquoi la Commission européenne a publié des lignes directrices explicitant la mise en œuvre pratique des obligations incombant aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance, listées à l’article 4 du Règlement.
Ces lignes directrices, purement indicatives, reflètent la position de la Commission et ne sont, en tant que telles, pas juridiquement contraignantes. Des sanctions doivent désormais être adoptées au sein de la législation de chaque Etat membre.
Le Règlement 2019/1020 encadre la mise en conformité des produits manufacturés, mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’UE à partir du 16 juillet 2021, aux exigences de sécurité énoncées par les actes législatifs européens.
Lorsque la vente s’opère en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’opérateur économique doit vérifier que l’orientation de l’activité de son site Internet cible des consommateurs ayant leur domicile au sein de l’Union.
Le champ d’application territorial du Règlement pourra être étendu à des Etats tiers, si ses dispositions sont ajoutées en annexe de l’accord sur l’Espace économique européen.
Le Règlement 2019/1020 concerne les produits destinés à être mis sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, et ce à titre onéreux ou gratuit.
Sont visés les produits suivants :
Sont également concernés les produits énumérés par des législations européennes faisant référence à l’article 4 du Règlement.
La mise sur le marché ne peut avoir lieu que si l’un de ces quatre acteurs est présent dans la chaîne d’approvisionnement et respecte les obligations légales qui lui incombent :
Lorsque la vente se fait à distance et que le produit est expédié directement depuis l’extérieur de l’Union à un utilisateur final, un mandataire, un importateur ou un prestataire de service d’exécution de commandes doit obligatoirement être désigné.
Doivent être indiqués sur le produit manufacturé, l’emballage de vente, le colis ou le document d’accompagnement (par exemple : une déclaration de conformité), les informations suivantes concernant l’opérateur économique :
Les informations de plusieurs opérateurs économiques peuvent être indiquées, mais elles ne doivent pas induire en erreur les autorités de surveillance sur le rôle des opérateurs en question. Chaque opérateur doit donc être en mesure d’apporter la preuve de sa mission.
L’opérateur économique devra s’assurer de l’établissement des éléments suivants lors de sa prise de fonction ou lorsqu’un nouveau produit est ajouté à son portefeuille :
S’il y a lieu de penser que le produit présente un risque, l’opérateur économique devra en informer les autorités de surveillance du marché compétentes de chaque Etat membre dans lequel le produit a été mis à disposition. Il sera également amené à coopérer avec celles-ci et à agir dans un délai raisonnable à leur demande concernant :
Les fabricants et importateurs restent soumis à des obligations en vertu de leur législation sectorielle, celle-ci pouvant se chevaucher aux obligations prévues à l’article 4 du Règlement.
Les autorités de surveillance du marché peuvent contacter l’opérateur sur une question concernant le fabricant, en vertu de la législation sectorielle ou sur tout produit non couvert par l’article 4 du Règlement 2019/1020.
Les actes législatifs de l’Union sur le bruit extérieur, les machines et l’écoconception ne les obligent pas explicitement à informer les autorités de surveillance du marché lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’un produit couvert par l’article 4 présente un risque. Ces textes peuvent cependant leur imposer des obligations supplémentaires à celles énoncées par l’article 4.
Le mandant soumet au mandataire toutes les tâches incombant à l’opérateur économique au sens de l’article 4 du Règlement. Il a, par exemple, l’obligation d’informer les autorités compétentes si le produit semble présenter des risques et doit coopérer avec elles, notamment s’il s’agit de leur fournir une copie de son mandat.
Le prestataire de service doit, préalablement à l’acceptation de sa mission, veiller à prendre des dispositions avec le client auquel il offre ses services pour, d’une part, vérifier s’il n’existe pas déjà un autre type d’opérateur économique traitant du produit que l’on veut lui confier et, d’autre part, recevoir et accepter les moyens de remplir ses obligations en tant qu’opérateur économique.
Le client ou le fabricant devront s’assurer que le nom et les coordonnées du prestataire de service soient inscrits sur le produit ou sur la documentation l’accompagnant.
Lorsqu’une place de marché en ligne est susceptible de se constituer en opérateur économique, elle est soumise aux obligations générales précitées.
Dans le cas où elle se place en tant que simple intermédiaire pour vendre des produits couverts par l’article 4 du Règlement, elle n’est soumise à aucune obligation spécifique.
En l’absence d’opérateur économique et lorsqu’elle prend effectivement connaissance d’informations illicites, elle ne peut se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE que si, dès le moment où elle prend connaissance de la situation, elle agit promptement pour retirer les informations illicites en question ou en interdit l’accès.
Le fabricant reste responsable de la conformité du produit au regard de la législation européenne et de sa législation sectorielle.
Lorsqu’un opérateur économique constate que le fabricant n’est pas ou plus en mesure de s’acquitter de ses tâches, un rappel des obligations qui lui incombent doit lui être adressé.
Si cette inexécution persiste, l’opérateur pourra cesser d’exécuter les obligations qui le relient au fabricant (un mandataire pourra, à ce titre, mettre fin à sa relation avec ce dernier).
Si un opérateur économique cesse de remplir les tâches qui lui incombent, des sanctions administratives déterminées par les textes de transposition du Règlement pourront être prononcées.
En France, la DGCCRF est habilitée à rechercher et constater les manquements à l’article 4 du Règlement 2019/1020, elle peut donc enjoindre les opérateurs économiques à satisfaire à leurs obligations sous peine de sanction.
La DGCCRF est, de plus, dotée de nouveaux pouvoirs lui permettant d’agir plus efficacement contre les plateformes en cas d’infraction grave en matière de protection des consommateurs, notamment en ordonnant l’affichage de messages d’avertissement sur des sites Internet ou en procédant au blocage d’un site, d’une application ou d’un nom de domaine.
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