Par Haas Avocats
Le régime de la rupture des relations commerciales établies a nourri d’importants contentieux.
Ce constat ne semble pas être contredit à l’avenir malgré la volonté du législateur d’en simplifier les contours, notamment concernant l’épineuse question du délai de préavis.
L’ordonnance du 24 avril 2019,[1] a introduit, au sein de l’article L442-1 du code de commerce, une durée de préavis de 18 mois qui s’analyse comme un plafond permettant à tout auteur d’une rupture des relations commerciales de positionner le risque découlant de la fin des relations.
En effet, et sous l’empire de l’ancienne rédaction, le législateur ne fournissait aucune durée précise (ancien article L 442-6-1 5° du code de commerce).
A partir de quelle date, pour quels contentieux, pour quels contrats ce nouvel article est-il applicable ?
Une réponse claire à cette question a été donnée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 décembre 2023[2].
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Cette règle constitue l’une des pierres angulaires de notre droit civil depuis 1804, énoncée parmi les premiers articles du Code civil. Cela signifie qu’une loi n’a vocation qu’à régir les situations postérieures à son entrée en vigueur, et ne peut s’appliquer à des situations passées. A défaut, cela pourrait créer une insécurité juridique, non maitrisable pour les justiciables.
Relevons néanmoins des tempéraments à ce principe : le législateur peut adopter des dispositions transitoires pour aménager l’entrée en vigueur de certaines dispositions nouvelles. Il pourrait ainsi être prévu que les nouvelles dispositions légales s’appliquent immédiatement aux contrats/contentieux en cours.
Deuxième tempérament : l’existence d’un motif d’ordre public impérieux, justifiant l’application immédiate de la loi nouvelle aux contentieux/contrats en cours.
Dans l’arrêt du 20 décembre 2023, les juges ont relevé que l’instauration d’un plafond de 18 mois au titre du préavis ne constituait pas un motif d’ordre public impérieux susceptible de justifier son application immédiate. Il fallait donc se référer à l’ancienne rédaction du code de commerce et procéder à une analyse in concreto de la durée du préavis.
L’ancien article L 442-6-1 5° du code de commerce prévoyait que la durée du préavis doit :
La Cour d’appel de Paris a alors pris en compte les critères classiquement appréciés pour évaluer la suffisance du délai de préavis, et notamment : l’ancienneté de la relation commerciale, la nature de l’activité, la notoriété du client, la spécificité des investissements, l’éventuelle dépendance économique de la victime de la rupture, et le temps qui lui est laissé pour réorganiser son activité.
Ce rappel des règles applicables concernant l’application de la loi dans le temps est important. Des règles différentes ont donc vocation à s’appliquer en fonction de la date de la rupture du contrat :
Dans le cadre de la gestion des risques et responsabilités découlant de la sortie d’un contrat, il est fondamental de prendre en considération la temporalité des contrats dans le processus de rupture.
La rupture brutale des relations commerciales établies est constitutive d’une pratique restrictive de concurrence, susceptible notamment d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Toute entreprise qui souhaite rompre un contrat doit impérativement se référer aux dispositions contractuelles applicables et anticiper, sauf faute grave et cas de force majeure, la cessation des relations.
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[1] Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
[2] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 20 décembre 2023 n°21/10951