Par Eve Renaud-Chouraqui et Florian Perretin
Les dispositions relatives à la rupture de la relation commerciale établie peuvent-elles trouver à s’appliquer dans le cadre d’une rupture des relations fondées sur le non-respect des obligations posées par le RGPD ?
En d’autres termes, un responsable de traitement souhaitant arrêter la relation contractuelle avec son sous-traitant peut-il s’exposer à des risques en application de l’article L442-1 II du Code de commerce ?
C’est l’occasion de faire un rappel des conditions applicables.
Doivent être distinguées la menace de la rupture de la relation commerciale et la rupture brutale, totale ou partielle, de la relation commerciale.
Notre propos est ici limité à la rupture brutale de la relation commerciale et non à la menace de rupture.
En application de l’article L442-1 II du Code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
Les dispositions précitées sont applicables à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (à l’exclusion des métiers exclus tels que certaines professions réglementées et libérales, ainsi que certains secteurs dans lesquels la durée du préavis a déjà été réglementée par le législateur en application de dispositions spécifiques[1]).
Les dispositions précitées précisent également qu’elles « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Cette dernière précision est importante : aucune rupture brutale de la relation commerciale établie ne pourra intervenir lorsque la rupture est liée :
En application de l’article 28 du RGPD, le responsable de traitement a l’obligation de faire appel à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin que le traitement opéré réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
Les mesures sont réexaminées et actualisées lorsque cela s’avère nécessaire.
Il est à noter que dans le cadre d’une sous-traitance ultérieure, le sous-traitant principal a l’obligation d’imposer au sous-traitant ultérieur les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat entre le responsable de traitement et le sous-traitant principal.
Prenons l’exemple suivant : un responsable de traitement fait appel à un sous-traitant (éditeur de logiciel SaaS). Lors de la conclusion du contrat, le sous-traitant fournissait les garanties suffisantes exigées par le RGPD.
Or, à la suite d’évolutions, la situation réexaminée atteste de la non-suffisance des mesures mises en œuvre.
Pourtant, le sous-traitant refuse d’actualiser les mesures afin de se mettre en conformité avec le RPGD.
Cette situation expose le responsable de traitement à un engagement de sa responsabilité en cas de contrôle par la CNIL et appelle de sa part à une gestion de risques appropriée.
Le responsable de traitement, souhaitant rompre la relation contractuelle le liant à son sous-traitant, peut-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la rupture de la relation commerciale établie ?
L’urgence commandée par l’arrêt du contrat au regard du non-respect du RGPD et des potentielles lourdes sanctions associées sont de nature à aboutir à une certaine brutalité dans la rupture et à la mise en place d’un éventuel délai de préavis qui pourrait ne pas satisfaire aux conditions posées par le Code de commerce.
Pourtant l’arrêt brutal de la relation est commandé par un refus du sous-traitant de se mettre en conformité avec le RGPD.
Peut-on considérer que les dispositions du Code de commerce ne trouveraient pas à s’appliquer aux motifs d’une inexécution contractuelle par le sous-traitant ? C’est là tout l’enjeu du débat.
Aussi, et afin que ne puisse s’appliquer les dispositions du Code de commerce, il est primordial de veiller aux points suivants :
Pour en savoir plus sur ces obligations, n’hésitez pas à regarder notre vidéo sur ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=HjxJR0LLq7k |
N’hésitez pas à solliciter un conseil juridique qui saura, au regard de son expertise et des éléments de votre dossier, vous assister dans la gestion de vos différents et vous proposer les actions pertinentes à mettre en œuvre.
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[1] Sont notamment concernés les secteurs de la banque, des commissionnaires de transport, des sous-traitants de transport, des agents commerciaux, des contrats de gérance-mandat.