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Que prévoit le règlement P2B pour les plateformes et marketplaces ?

Rédigé par Paul Benelli | Aug 19, 2019 6:41:48 AM

Par Paul Benelli

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques moisl’Union Européenne a choisi d’encadrer les politiques commerciales des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne (tout opérateur de plateforme numérique ou tout moteur de recherche) à destination des clients consommateurs (plateformes et moteurs de recherche BtoC).

Le projet de règlement dit « P2B » pour « Platform to Business »[1] que nous vous présentions le 29 Mars dernier a été adopté par le Parlement et le Conseil Européen et publié le 11 Juillet 2019 sous le numéro 2019 /1150.

Ce règlement entré en application depuis le 12 Juillet 2020 a pour objectif d’encadrer les relations entre les services d’intermédiation en ligne et leurs utilisateurs professionnels.

1. Qui est concerné par le règlement Platform to Business (P2B) ?

Le règlement « P2B » s’applique aux services d’intermédiation en ligne (marketplaces et autres plateformes numériques) et aux moteurs de recherche proposés à des professionnels ayant une clientèle composée principalement de consommateurs (BtoC) dès lors que :

  • ils référencent des professionnels établis ou ayant leur lieu de résidence dans l’Union Européenne et proposant des biens ou des services à des consommateurs situés dans l’Union Européenne (le lieu d’établissement du fournisseur du service d’intermédiation ou le droit applicable n’importent pas) ;
  • le service proposé par le fournisseur de services d’intermédiation répond aux critères suivants :
    • il s’agit d’un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services[2];
    • permet aux entreprises utilisatrices (les professionnels référencés, qu’ils soient particuliers ou professionnels, vendeurs de biens ou prestataires de services) d’offrir des biens ou services à des consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre eux ;
    • sont à destination de professionnels visant une clientèle de consommateurs ;
    • reposent sur un contrat entre le fournisseur et le professionnel référencé.

Le règlement ne s’applique donc notamment pas :

  • aux Prestataires de services de paiement (PSP) ou aux services de paiement en ligne ;
  • aux outils publicitaires en ligne et autres régies publicitaires ;
  • aux échanges publicitaires en lignes ;
  • à tout opérateur de plateforme BtoB.

2. Que prévoit le règlement Platform to Business ?

Le règlement a vocation à :

  • Encadrer les relations contractuelles entre le fournisseur du service d’intermédiation et les entreprises utilisatrices de ses services ;
  • Renforcer les obligations de loyauté des fournisseurs de services d’intermédiation ;
  • Imposer une transparence relative au fonctionnement de leurs services / plateformes ;
  • Améliorer les procédures de règlement des différends entre les fournisseurs de services d’intermédiation et les professionnels utilisant leurs services (les professionnels référencés).

Plus précisément, le règlement prévoit pêle-mêle (voir notre article sur le règlement au stade de projet) :

  1. D’encadrer les conditions contractuelles entre le fournisseur de service d’intermédiation et l’entreprise utilisatrice (le professionnel référencé).
  2. D’encadrer les motifs des décisions de suspension, de résiliation, ou de restriction du contrat entre le fournisseur et l’entreprise utilisatrice.
  3. D’encadrer les changements de ces conditions contractuelles qui devront désormais être notifiés à l’avance et offrir un préavis permettant à l’entreprise utilisatrice de s’opposer à ces changements.
  4. L’obligation pour le fournisseur de service d’intermédiation de fournir l’identité de l’entreprise utilisatrice de son service au client final (le professionnel référencé proposant en ligne ses biens ou services) ;
  5. D’imposer au fournisseur une transparence dans l’ordre de référencement des biens ou services proposés par les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation.
  6. D’imposer au fournisseur du service une description des biens et services accessoires fournis en plus du service d’intermédiation (facturation pour le compte de tiers, services de paiement, régie publicitaire, services « marketing »).
  7. L’obligation pour les fournisseurs d’inclure dans leurs conditions générales une description de l’accès des entreprises utilisatrices, à toute donnée (personnelle ou non) fournie au fournisseur de service d’intermédiation par ses utilisateurs ou générées à partir de leurs activités via ce service.
  8. D’imposer la mise en place d'un système interne de gestion des plaintes adressées au fournisseur de service d’intermédiation par les entreprises utilisatrices de ce service ;
  9. D’imposer au fournisseur de service d’intermédiation de choisir au moins deux médiateurs pouvant intervenir dans le cadre de litiges l’opposant aux différents types d’utilisateurs de ses services ;
  10. La possibilité pour les entreprises utilisatrices de ce type de services d’intermédiation d’agir conjointement, dans le cadre « d’actions de groupe » intentées par des associations représentatives ;
  11. D’encourager l’élaboration de codes de conduite.

Le règlement P2B aura, à n’en pas douter, un impact très fort sur les relations entre les opérateurs de plateformes numériques ou les moteurs de recherches et les entreprises utilisatrices de leurs services (lesquelles incluent aussi de nombreux « professionnels » indépendants et autres autoentrepreneurs, forcément plus vulnérables).

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Le Cabinet HAAS Avocats accompagne de nombreux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne dans le cadre de son pôle dédié aux marketplaces et autres plateformes numériques. Le cabinet est ainsi un témoin privilégié des évolutions législatives et réglementaires attachées au secteur de la mobilité et au transport en général.

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[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=FR

[2] « services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&from=FR)