Par Haas Avocats
Dans cet article, nous faisons le point sur les nouvelles obligations environnementales pour les les e-commerçants et les opérateurs de plateforme en ligne.
Dans une perspective de relever le défi de la transition écologique, les lois « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » (dite « Loi AGEC ») et « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » (dite « Loi Climat et Résilience »), respectivement promulguées les 10 février 2020 et 22 août 2021, ont bouleversé le mode de consommation afin de favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des produits et de leurs déchets.
Ces textes impliquaient déjà de nombreuses conséquences pour les opérateurs de plateformes et les e-commerçants.
Dans cette lignée, ces derniers doivent continuer à rester vigilants car l’année 2023 promet également d’être riche en évolutions à savoir notamment :
En application du principe « pollueur – payeur », celui qui fabrique, distribue ou importe un produit générateur de déchets doit financer sa fin de vie. Ces obligations sont encadrées par les règles de la responsabilité élargie du producteur, ou « REP ».
Depuis le 1er janvier 2023, les filières historiques concernées par les obligations de la REP évoluent.
Ainsi, après les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, les éléments d’ameublement et de décoration textile, les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage ou de jardin, ou encore les voitures particulières en janvier 2022, c’est au tour des emballages consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration et des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, d’être concernés par la REP.
Les obligations liées à la REP recouvrent notamment des obligations déclaratives auprès des administrations compétentes et l’adhésion à un éco-organisme.
Il est d’autant plus important de s’intéresser à ces nouvelles filières dans la mesure où ces obligations ne concernent pas uniquement les producteurs de produits générateurs de déchets mais peuvent également impacter, sous certaines conditions, les opérateurs de plateformes permettant la vente de ces produits, les distributeurs et les vendeurs.
En cas de non-respect des obligations liées à la REP, l’article L. 541-9-5 du Code de l’environnement prévoit une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1.500 € pour une personne physique et 7.500 euros pour une personne morale. En sus de cette amende, le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20.000 €.
En application de l’article L 541-10-8 du Code de l’environnement, il peut être fait obligation aux distributeurs de produits soumis à la REP de reprendre sans frais, ou de faire reprendre pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, selon un certain nombre de conditions prévues par décret.
Depuis le 1er janvier 2023, les distributeurs répondant aux critères réglementaires (notamment en termes de taille) doivent également s’organiser pour récupérer les produits usagés suivants : jouets ; articles de sport et de loisirs et articles de bricolage et de jardin.
L’article R.541-166 du Code de l’environnement précise que le fait de « ne pas assurer la reprise d’un produit usagé dont son détenteur se défait » est puni par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, y compris en cas de vente à distance.
Dans une perspective de réduction du volume des emballages[1], la loi AGEC impose également des obligations relatives au réemploi[2] et à la réutilisation[3] de ces derniers en sus d’exigences supplémentaires à prendre en considération dans leur conception et leur fabrication[4].
Un emballage est considéré comme « réemployé ou réutilisé » lorsqu'il fait l'objet d'au moins une seconde utilisation (marché de seconde main, occasion, reconditionnement ou de remanufacturage, etc.).
L’année 2023 marque le commencement de l’application de cette obligation pour les producteurs responsables de la mise sur le marché d’au moins dix mille unités de produits emballés par an et déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros, qui devront alors réutiliser ou réemployer 5 % des emballages qu’ils ont mis sur le marché.
Les producteurs soumis au dispositif de la REP doivent fournir aux consommateurs une « information environnementale » sur certains produits.
Cette « affichage environnementale » qui intègre notamment des informations relatives aux principaux impacts environnementaux de ces produits, calculés sur l’ensemble du cycle de leur vie, évolue en 2023.
L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement impose aux producteurs et importateurs de certains produits d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, ainsi que sur les primes et pénalités versées par le producteur selon les critères de performance environnementale.
Ces informations doivent être visibles ou accessibles au moment de l’acte d’achat.
Depuis le 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou metteur sur le marché, qui déclare mettre sur le marché national un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros et est responsable annuellement de la mise sur le marché national d’au moins 25 000 unités pour les produits concernés, doit fournir les informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits concernés. Elle s’appliquera progressivement, en 2024 et 2025, à des acteurs de plus petite taille.
Selon les catégories de produits prévues, cette information concerne notamment :
Il faut cependant noter que cette obligation n’est pas applicable aux produits pour lesquels la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier et le 31 mars 2023.
En tout état de cause, le défaut de cette information peut être sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 7.500 euros par unité ou tonne de produits concernés et accompagné d’une astreinte journalière au plus égale à 20.000 euros.
Afin de permettre aux consommateurs de connaître l’empreinte écologique d’un produit ou d’un service, la Loi Climat et Résilience prévoit l’institution d’un dispositif d’affichage environnemental, qui s’imposera à une liste de catégories de biens et de services, selon des modalités prévues par décret, au terme et après évaluation d’une période d’expérimentation.
Cet affichage pourra notamment se traduire par une note (A-B-C-D-E ou sur 100), ou encore un « indice de coût environnemental » sur l’ensemble du cycle de vie du produit, selon un référentiel validé. Il pourra apparaître directement sur l’étiquette du produit ou par un dispositif dématérialisé, selon les cas.
En tout état de cause, l’information donnée aux consommateurs doit être fiable, facilement compréhensible et prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité, la consommation d’eau et d’autres ressources naturelles.
A date, les travaux sur les expérimentations relatives aux produits alimentaires et aux produits textiles d’habillement et chaussures se poursuivent en vue d’aboutir à un dispositif officiel et validé d’ici la fin de l’année 2023.
Les acteurs concernés sont donc encouragés à se tenir informés afin de se préparer au mieux à ces futures obligations. Tout manquement pourra en effet être sanctionné d’une amende de 15.000 euros pour une personne morale et 3.000 euros pour une personne physique.
En 2023, les obligations environnementales des producteurs et distributeurs de produits continuent d’être renforcées.
Les sites e-commerce et plateformes sont directement impactés par ces nouvelles dispositions, notamment dans le cadre de leurs obligations d’information des consommateurs finaux.
Plusieurs actions peuvent être envisagées pour répondre à ces nouveaux enjeux, en fonction des spécificités de chaque catégorie d’acteurs et du secteur concerné :
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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du commerce électronique dans le cadre de leur transition écologique. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.
[1] Un emballage désigne selon l’article R543-43 du Code de l’environnement « tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages ».
[2] Le réemploi désigne selon l’article L541-1-1 du Code de l’environnement « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus »
[3] La réutilisation désigne selon l’article L541-1-1 du Code de l’environnement « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ».
[4] Les articles R543-44 et suivant du Code de l’environnement impose un certain nombre d’exigences supplémentaires à respecter concernant la conception et la fabrication des emballages