Par Stéphane Astier et Claire Lefebvre
La Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Ci-après la « Loi AGEC ») est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
A quoi s’attendre ?
Plusieurs mesures phares sont en effet à prendre en compte dans les secteurs de l’économie dits traditionnels : l’interdiction du suremballage des fruits et légumes frais ainsi que des jouets en plastique proposés gratuitement dans les menus pour enfants ; ou encore la fin de l’emballage sous plastique des publications de presse et publicités.
Comme évoqué au sein de notre précédente présentation des conséquences de la Loi AGEC, le secteur du numérique est également particulièrement touché et implique de prendre en compte de nombreuses obligations nouvelles.
L’occasion de revenir sur plusieurs d’entre elles ; sources de nombreux bouleversements pour les acteurs du digital allant des FAI aux acteurs du e-commerce, des plateformes numériques aux marketplaces.
- Depuis les 1er janvier 2022, les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs mobiles doivent informer leurs abonnés des quantités de données qu’ils consomment en leur indiquant l’équivalent des émissions à gaz à effet correspondantes (Article 6-I, 1.bis de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004).
- L’obligation d’informer, à la charge de la personne mettant un produit sur le marché, sur les substances présentant des propriétés avérées ou présumées de perturbateur endocrinien contenues dans ce produit.
Cette information doit être accessible sous un format ouvert, par voie électronique : l’objectif est de permettre à des plateformes collaboratives d’exploiter ces informations et de mieux informer le consommateur (L. 5232-5 du Code de la santé publique).
- L’information sur la garantie de conformité est renforcée : elle devra figurer également sur le document de facturation (renseignements sur l’existence et la durée (2 ans)) pour certains types de biens dont la liste a été précisée par un décret du 18 mai 2021 : appareils électroménagers, équipements informatiques et téléphoniques, consoles de jeux vidéo, éléments d’ameublement…
- Les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets devront informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits (notamment, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité et la réparabilité, etc.) tandis que certaines mentions sur les emballages seront prohibées.
Les producteurs et importateurs devront également mettre ces données à disposition du public par voie électronique.
L’article L.111-4 du Code de la consommation sera également modifié pour intégrer une obligation d’information du fabricant ou importateur de biens meubles à l’égard du vendeur concernant la disponibilité des pièces détachées et la durée de disponibilité.
La notion de producteur prend ici une nouvelle dimension. Plusieurs contraintes sont en effet introduites par ce texte majeur :
Tout type d’acteurs seront visés : producteurs, distributeurs et plateformes en ligne, lorsqu’elles détiennent des stocks.
Depuis le 1er janvier 2022, la durée de la garantie légale de conformité d’un produit est en outre allongée en cas de réparation du bien ou renouvelée en cas de remplacement du bien.
La responsabilité élargie des producteurs est un concept introduit par la Directive 2008/98/CE relative aux déchets selon lequel les producteurs de produits producteurs de déchets sont responsables de la gestion de ces déchets.
Depuis l’introduction de ce concept, les acteurs concernés par la responsabilité élargie sont de plus en plus nombreux : en effet :
- Par « producteur », la loi entend « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication » (L. 541-10 du Code de l’environnement depuis la Loi AGEC).
- Les secteurs d’activités concernés sont de plus en plus nombreux puisque la liste à l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement prévoit une entrée en vigueur différée par secteur.
Au 1er janvier 2022, aux produits déjà concernés comme les équipements électriques et électroniques, les piles ou les médicaments, viendront en outre s’ajouter, par exemple, les jouets, les éléments de décoration textile ou encore les articles de sport et de loisirs.
- Enfin, depuis le 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui facilitent, « par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers » sont elles aussi tenues de pourvoir ou contribuer à la prévention ou à la gestion des déchets qui en proviennent (futur article L. 541-10-9 du Code de l’environnement).
A ce titre, une place de marché pourra être tenue de certaines des obligations applicables aux producteurs, à moins qu’elle ne justifie que le tiers pour lequel elle facilite la vente à distance ou la livraison (donc le vendeur) a déjà rempli ces obligations.
La responsabilité élargie des producteurs implique :
Cette obligation s’applique aux distributeurs selon certaines conditions de seuils de surface de vente ou de chiffre d’affaires, et uniquement pour certains produits (par exemple, les équipements électriques et électroniques, et, depuis le 1er janvier 2022, les éléments d’ameublement).
Le producteur est identifié, pour chaque catégorie de produits, selon les articles réglementaires du Code de l’environnement.
Les places de marché devront obtenir un identifiant en tant que producteur pour les produits qu’elles mettent sur le marché sous leur propre marque ou pour les produits mis sur le marché pour des tiers ne détenant pas d’identifiant.
Cet identifiant unique devra être communiqué par les vendeurs et les producteurs aux acheteurs.
Le producteur enregistré auprès de l’ADEME devra aussi, chaque année, transmettre à celle-ci des justificatifs relatifs à la conformité de ses activités au regard de la Loi AGEC et sur les produits mis sur le marché.
Le 1er janvier 2022, un nouveau volet de la Loi AGEC est entré en vigueur.
De nombreuses dispositions s’impose aux sites e-commerce, et aux places de marchés.
Plusieurs actions sont à prendre et seront déterminées en fonction des spécificités des acteurs et du secteur concerné :
La conformité à la Loi AGEC des acteurs du numérique s’inscrit non seulement dans le cadre d’une obligation légale mais aussi dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Associer une communication maitrisée et pertinente à ces différentes mesures ne manquera pas de renforcer la confiance des consommateurs sensibilisés aux sujets environnementaux.
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