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Un professionnel peut-il être protégé par le code de la Consommation ?

Rédigé par Rachel Ruimy | Nov 6, 2019 4:30:59 PM

Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé

Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ».

Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de « non-professionnel » comme étant « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ».

Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale.

1. Le contexte

Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales.

Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation[6] qui disposait que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre.

Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

2. La qualité de non-professionnel 


Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.  

Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

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En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article L.442-1 du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels.

Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 25 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici

 

[1] Article liminaire du Code de la consommation

[2] Article liminaire du Code de la consommation

[3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation

[4] Article liminaire du Code de la consommation 

[5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – 18-18.469

[6] Désormais l’article L.212-1 du Code de la consommation précise que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
L’article L.212-2 précise que « les dispositions de l’article L.212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ».

[7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377

[8] Article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

[9] Article L.442-1 du Code de commerce : I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »