Par Eve Renaud-Chouraqui
Les clauses de parité et de dernière chambre disponible sont-elles susceptibles de constituer une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L 442-6 du code de commerce ?
Une réponse à cette question a été donnée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire Expedia.
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
Dans le cadre d’une enquête menée en 2011 par la DGCCRF, le groupe Expedia avait été contraints de communiquer les contrats signés par les sociétés de son groupe[1] avec les hôtels se référençant au travers de leurs plateformes.
Dans le prolongement de cette enquête, le ministre de l’économie a fait assigner le groupe Expedia aux fins d’obtenir la nullité des clauses litigieuses, l’injonction de cessation des pratiques et la condamnation au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros.
Ces contrats comprenaient des clauses considérées contraires à l’ancien article L 442-6 du code de commerce en application duquel :
Dans son arrêt rendu le 21 juin 2017[4], la Cour d’appel de Paris a considéré que les deux clauses précitées, « par leur effet cumulé », créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et en a prononcé leur nullité conformément aux demandes du ministre de l’économie.
Son raisonnement a été le suivant :
Au visa de l’article 1134 du code civil[5], la Cour de cassation a considéré que :
L’appréciation de la Cour de cassation diffère ainsi totalement de celle de la Cour d’appel de Paris. La haute juridiction n’analyse la clause de dernière chambre disponible que sous l’angle d’une contrainte à la réserver au groupe Expedia, sans tenir compte de la commission afférente induite.
Si l’analyse réalisée par la Cour d’appel de Paris était une analyse proche de celle qui aurait pu être faite par une autorité de concurrence, la Cour de cassation, quant à elle, n’analyse l’obligation convenue qu’au regard de l’article 1134 du Code civil.
Est-ce à considérer que ces types de clauses sont pour autant réputées ne pas créer de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ? La réponse n’est pas évidente au regard du fait que :
La future décision est attendue avec impatience et ce d’autant plus que l’arrêt de la Cour de cassation apparaît s’inscrire dans la direction opposée du contexte actuel demandant une régulation plus poussée des grandes plateformes, de la décision rendue par l’Autorité de la concurrence contre la plateforme concurrente Booking.com ou encore du règlement Plateform to Business.
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[1] Expedia France, Travelscape, Hotels.com.
[2] Cela concerne tant le tarif de la chambre, que les éventuels avantages supplémentaires : surclassement, petit déjeuner gratuit, conditions d’annulation plus souples, avantages liés à la fidélisation.
[3] Il convient de relever que ce type de clause a été invalidé par l’Autorité de la concurrence à l’occasion d’une procédure ouverte contre la plateforme de réservation Booking.com : ADLC, 21 avril 2015, n° 15-D-06, ce qui a entrainé u engagement de Booking.com sur ses conditions.
[4] CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 21 juin 2017, n° 15/18784.
[5] En application duquel, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.