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Peut-on librement qualifier un parti « d’extrême droite »?

Rédigé par Kate JARRARD | Aug 5, 2020 9:15:25 AM

Par Kate Jarrard et Gaspard de Laubier

Le 26 novembre 2012, lors d’un discours devant le Parlement hongrois, un député du parti politique Jobbik annonce :

« Il est temps que nous évaluions le nombre de personnes d'origine juive, en particulier les membres du Parlement et du gouvernement, qui représentent un risque pour la sécurité nationale […] ».

Trois jours plus tard, une chaine de télévision indépendante, ATV, diffuse un reportage sur des manifestations contre le nazisme, avec en toile de fond les propos tenus à l’assemblée quelques jours plus tôt. Le présentateur affirme alors qu’« une alliance sans précédent est sur le point de se concrétiser dimanche contre les remarques partiales de l'extrême droite parlementaire ».

Ces derniers termes conduisent au dépôt par le parti Jobbik d’une plainte auprès de l'Autorité hongroise des médias et des communications. Cette autorité sanctionne la chaine télévisée sur le fondement de l’article 12 de la loi hongroise n° CLXXXV de 2010 sur les services de médias et les communications de masse qui dispose que :

« Sauf pour l'explication des informations, les employés des services de média qui apparaissent régulièrement dans les programmes fournissant des informations politiques en tant que présentateurs ou correspondants ne peuvent ajouter aucune opinion ou explication évaluative aux informations politiques apparaissant dans le programme diffusé ».

 

ATV interjette appel de cette décision, mais elle se voit de nouveau sanctionnée en seconde instance par le Conseil des médias. L’affaire se retrouve donc devant les juridictions.

En première instance, le tribunal administratif de Budapest considère que le terme « extrême-droite » ne se réfère pas seulement à un mouvement extrémiste, mais aussi aux partis politiques de droite ayant une position modérée. L’adjectif est, selon les juges, « largement accepté dans la vie publique et scientifique ».

Cependant, en seconde instance, la Kuria renverse le jugement du tribunal administratif, considérant que le terme "extrême droite" est bien une opinion au sens de l’article 12 de la loi CLXXXV, et non une simple déclaration de fait.

Le Conseil constitutionnel hongrois confirme cette dernière position, rappelant que « toute opinion fournie dans un programme doit être faite sous une forme qui la distingue de l’information elle-même, en indiquant sa nature en tant que telle et en identifiant son auteur. »

ATV exerce donc un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

1. Le contrôle de proportionnalité de la CEDH 


Plusieurs arguments sont avancés par ATV.

Tout d’abord, selon ATV, le terme "extrême droite" n'est pas une opinion, puisqu’il est largement utilisé pour décrire le parti Jobbik – y compris dans la presse internationale - et reflète la position du parti au sein du Parlement. Certaines des informations publiées sur le site web du parti lui-même contenaient ce terme.

L’adjectif "extrême droite" a par ailleurs une base scientifique en sciences politiques et sociales.

Enfin, il ne peut exister d'impartialité totale dans les reportages d'actualité, étant donné que la sélection-même des informations représente un jugement de valeur.

De ce fait, les décisions de la Kuria et du Conseil constitutionnel hongrois portent atteinte à la liberté d’expression d’ATV en application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). Ces décisions et les mesures y afférentes ne peuvent être regardées comme nécessaires dans une société démocratique.

Il s’agissait alors pour la CEDH de déterminer si la restriction de la liberté d’expression du média ATV était nécessaire dans une société démocratique.

Pour cela, la Cour a effectué son traditionnel contrôle de proportionnalité entre, d’une part, le droit pour un législateur d’interdire toute expression d’opinion dans les médias, et, d’autre part, la liberté d’expression et de la presse.

Ainsi, en l’espèce, elle rappelle le deuxième paragraphe de l’article 10 de la CESDH qui dispose que :

« L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi ».

 

Elle considère ensuite qu’une norme ne peut être considérée comme une "loi" au sens de l'article 10§2 que si elle est formulée avec une précision suffisante pour permettre au citoyen de connaitre les conséquences de ces actes avec une certitude absolue.

Or, selon la CEDH, ATV ne pouvait pas savoir, au moment de la diffusion de la déclaration litigieuse, que le terme « extrême-droite » représentait une "opinion" au regard de la loi hongroise, eu égard au fait que les juridictions nationales étaient appelées pour la première fois à examiner une telle question, et à leurs divergences durant les débats.

La Cour constitutionnelle hongroise a donc violé l’article 10 de la CESDH et porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

2. Quid du droit français ? 

En France, la liberté d’opinion est une liberté constitutionnellement protégée, affirmée solennellement dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Ainsi son article 10 dispose que :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

 

Toutefois, elle connait également des restrictions, à l’instar de la provocation aux crimes et aux délits, la diffamation ou encore l’injure issues de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; et fait à ce titre l’objet d’une jurisprudence foisonnante encore aujourd’hui.

Ainsi, les juridictions françaises pourraient reconnaitre des restrictions à la liberté d’opinion si un média commettait un délit de presse ; il pourrait difficilement être argué par le média en question que les conséquences de sa publication n’étaient pas prévisibles avec une certitude absolue.

Néanmoins, la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur cette question lors d’un litige entre deux personnalités publiques, l’une ayant dit de l’autre qu’elle était membre d’une « très agressive et dangereuse association d'extrême droite ».

La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, avait alors constaté que « l'appartenance à l'extrême droite française, sans que ce dernier terme soit davantage précisé ne constitue pas en soi une illégalité »[1] et ne saurait donc présenter un caractère diffamatoire.

 

Décision en anglais à lire ici.

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[1] Crim. 2 novembre 2016, n°15-86.331