Par Laurent Goutorbe
A propos de CJUE, 17 septembre 2020, Affaires jointes C-449/18 P et C-474/18 P
La notoriété de Messi est telle qu’elle lui fait échapper à tout risque de confusion avec des marques antérieures détenues par des tiers. Messi est nécessairement une marque pas comme les autres.
Le 8 août 2011, le joueur de football connu sous le nom de Léo Messi a déposé une marque de l’Union européenne semi-figurative associant son célèbre nom à un logo pour désigner différents produits relevant des classes 9, 25 et 28.
Cette demande a fait l’objet d’une opposition formée par la titulaire de marques verbales de l’Union européenne MASSI déposées dans les mêmes classes de produits.
L’EUIPO a dans un premier temps fait droit à cette opposition, en retenant le risque de confusion entre les marques MESSI et MASSI, au regard de l’identité et de la similarité des produits visés ; décision confirmée par la première chambre de recours de l’EUIPO qui a rejeté le recours formé contre Léo Messi.
Ce dernier a alors introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, au visa de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 faisant grief à cette dernière d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de cette disposition.
La CJUE valide la décision du Tribunal qui a écarté l’existence d’un risque de confusion, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement
En l’espèce, la Cour approuve l’appréciation du Tribunal selon laquelle seule une partie négligeable du public pertinent pourrait ne pas associer directement le terme « messi » au nom du célèbre joueur de football.
Dès lors, « la réputation du joueur est telle qu’il n’est pas plausible que, en l’absence d’indices concrets contraires, le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits ».
La CJUE valide donc le fait que la notoriété du joueur constituait un facteur pertinent afin d’établir une différence sur le plan conceptuel entre les termes « messi » et « massi ».
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