Par Haas Avocats
Le 7 décembre 2023, la Commission des Clauses Abusives (CCA) a publié la 81ème recommandation relative aux places de marché en ligne de vente de biens.
Cette publication découle d’une analyse approfondie portant sur 64 contrats des marketplaces de vente de biens, examinés à la lumière des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation. La CCA a ainsi identifié 69 clauses abusives susceptibles d’avoir un impact majeur sur les consommateurs et pouvant ainsi créer un déséquilibre préjudiciable dans les relations contractuelles.
Dans ce contexte, revenons sur certaines de ces clauses qui impactent directement la rédaction ou la mise à jour de vos contrats Marketplaces.
La CCA considère que dans la mesure où les opérateurs de places de marché permettent aux consommateurs et aux non-professionnels de consulter des offres de vente de biens en ligne et de conclure des contrats avec les vendeurs, ce service d’intermédiation peut s’analyser comme un « service numérique ».
Pour rappel, l’article liminaire du Code de la consommation définit comme « service numérique » : « un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service. »
La Commission ajoute que dès lors que l’utilisateur consommateur doit créer un compte sur la place de marché (en fournissant a minima un identifiant et un mot de passe) pour bénéficier du service numérique susvisé alors celui-ci sera soumis à la réglementation des contrats conclus à distance entre professionnels et consommateurs[1].
Cette qualification entraîne notamment les conséquences suivantes :
Ainsi, dans les contrats à destination des consommateurs et des non-professionnels, ont notamment été considérées comme abusives les clauses suivantes :
La CCA a récemment considéré comme abusives les clauses soulignant que les opérateurs de places de marché en ligne ne sont pas responsables notamment de l’ensemble des contenus diffusés sur la place de marché en ligne par les utilisateurs (vendeurs, clients, etc.), sans réserver les cas dans lesquels sa responsabilité doit être engagée en sa qualité d’hébergeur des contenus, et le cas échéant à raison du dispositif de modération qu’il a mis en place.
En effet, la Commission des Clauses Abusives rappelle que même en qualité d’hébergeur des contenus[3] ces derniers sont responsables civilement et pénalement a posteriori notamment s’ils n’ont pas agi promptement pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus dont le caractère illicite leur a été notifié en respectant la procédure prévue par la LCEN.
En dehors des éléments susvisés, la CCA a également relevé des clauses plus générales qui peuvent créer des déséquilibres importants telles que notamment :
Bien que non contraignantes vis-à-vis de clients professionnels, les recommandations de la Commission des Clauses Abusives sont fréquemment utilisées par les tribunaux pour examiner les contrats rencontrés dans le cadre d’un litige entre professionnels.
Si vos contrats à destination de consommateurs ou de non-professionnels contiennent des clauses abusives :
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Avez-vous récemment fait auditer vos contrats marketplace ? Avez-vous vérifié que vos contrats et notamment vos CGU étaient conformes à la dernière recommandation de la Commission des Clauses Abusives ?
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[1] L’article L221-1 III du Code de la consommation précise que chaque fois qu’un traitement de données à caractère personnel (ex : la création d’un compte) ne se justifie pas par une obligation légale incombant au professionnel ou par la nécessité de leur fourniture pour l’exécution du contrat, cette fourniture s’analyse comme une contrepartie non pécuniaire à la prestation fournie entraînant l’application de la règlementation des contrats conclus à distance entre professionnels et consommateurs.
[2] Art. L224-25-12 du Code de la consommation
[3] L’article 6,I., 2° et 3° de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) définit la notion d’ « hébergeur » comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »
[4] Art. L241-1 du Code de la consommation
[5] Art. L241-1-1 du Code de la consommation