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Marketplaces & contrats : 69 clauses abusives relevées par la Commission des Clauses Abusives !

Rédigé par Haas Avocats | Jan 15, 2024 9:01:37 AM

Par Haas Avocats

Le 7 décembre 2023, la Commission des Clauses Abusives (CCA) a publié la 81ème recommandation relative aux places de marché en ligne de vente de biens.

Cette publication découle d’une analyse approfondie portant sur 64 contrats des marketplaces de vente de biens, examinés à la lumière des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation. La CCA a ainsi identifié 69 clauses abusives susceptibles d’avoir un impact majeur sur les consommateurs et pouvant ainsi créer un déséquilibre préjudiciable dans les relations contractuelles.

Dans ce contexte, revenons sur certaines de ces clauses qui impactent directement la rédaction ou la mise à jour de vos contrats Marketplaces.

Quelles implications découlent de la qualification du service d’intermédiation en "service numérique" pour les marketplaces ?

La CCA considère que dans la mesure où les opérateurs de places de marché permettent aux consommateurs et aux non-professionnels de consulter des offres de vente de biens en ligne et de conclure des contrats avec les vendeurs, ce service d’intermédiation peut s’analyser comme un « service numérique ».

Pour rappel, l’article liminaire du Code de la consommation définit comme « service numérique » : « un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service. »

La Commission ajoute que dès lors que l’utilisateur consommateur doit créer un compte sur la place de marché (en fournissant a minima un identifiant et un mot de passe) pour bénéficier du service numérique susvisé alors celui-ci sera soumis à la réglementation des contrats conclus à distance entre professionnels et consommateurs[1].

Cette qualification entraîne notamment les conséquences suivantes :

  • Une obligation d’information précontractuelle de la part de l’opérateur de place de marché qui conformément aux articles L221-5 et suivants du Code de la consommation, porte notamment sur les informations sur les caractéristiques essentielles du service numérique, les informations relatives aux garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, etc.) ;
  • L’obligation pour l’opérateur de fournir des services conformes notamment au contrat et à l’usage habituellement attendu d’un service numérique de même type : le service numérique doit ainsi correspondre à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques - y compris en termes de fonctionnalités, de compatibilité, d’accessibilité, de continuité et de sécurité - que le consommateur peut légitimement attendre pour des services numériques de même type[2].

Ainsi, dans les contrats à destination des consommateurs et des non-professionnels, ont notamment été considérées comme abusives les clauses suivantes :

  • Les clauses affirmant que l’accès au service de mise en relation est gratuit alors que la conclusion de contrats par l’entremise de la place de marché en ligne est subordonnée à la création d’un compte personnel;
  • Les clauses prévoyant la fourniture des services « tels quels » ou « en l’état » ;
  • Les clauses prévoyant une obligation de moyens quant à l’accès et au fonctionnement de la place de marché.

Quelle est la responsabilité des marketplaces concernant les contenus publiés par les différents utilisateurs (vendeurs, clients, utilisateurs) ?

La CCA a récemment considéré comme abusives les clauses soulignant que les opérateurs de places de marché en ligne ne sont pas responsables notamment de l’ensemble des contenus diffusés sur la place de marché en ligne par les utilisateurs (vendeurs, clients, etc.), sans réserver les cas dans lesquels sa responsabilité doit être engagée en sa qualité d’hébergeur des contenus, et le cas échéant à raison du dispositif de modération qu’il a mis en place.

En effet, la Commission des Clauses Abusives rappelle que même en qualité d’hébergeur des contenus[3] ces derniers sont responsables civilement et pénalement a posteriori notamment s’ils n’ont pas agi promptement pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus dont le caractère illicite leur a été notifié en respectant la procédure prévue par la LCEN.

Quelles sont les principales clauses générales que la CCA a identifiées comme abusives ?

En dehors des éléments susvisés, la CCA a également relevé des clauses plus générales qui peuvent créer des déséquilibres importants telles que notamment :

  • Les clauses qui ont pour effet ou pour objet de faire primer la version des conditions générales d’utilisation écrite en langue étrangère sur la traduction française de celle-ci ;
  • Les clauses indiquant que le contrat auquel le consommateur a accès pourra être complété par des stipulations présentes dans un autre contrat, sans indication supplémentaire ;
  • Les clauses qui mentionnent ou renvoient à des dispositions légales ou réglementaires dont le contenu ou les références sont erronés ou n’ont pas été mis à jour ;
  • Les clauses qui élèvent au rang d’évènement de force majeure une évolution technologique imprévisible du point de vue de l’opérateur, sans que ne soit mentionné son caractère irrésistible ;
  • Les clauses qui attribuent la compétence exclusive aux juridictions d’un pays autre que celui de la résidence du consommateur ;
  • Les clauses qui prévoient que l’opérateur n’est pas obligé d’utiliser la médiation de la consommation.

Bien que non contraignantes vis-à-vis de clients professionnels, les recommandations de la Commission des Clauses Abusives sont fréquemment utilisées par les tribunaux pour examiner les contrats rencontrés dans le cadre d’un litige entre professionnels.

Quelles sont les sanctions encourues en cas de clauses abusives dans les contrats des marketplaces?

Si vos contrats à destination de consommateurs ou de non-professionnels contiennent des clauses abusives :

  • Ces clauses seront considérées comme non-écrites et ne pourront par conséquent pas être opposées aux consommateurs[4]; et
  • Une amende civile peut également être prononcée, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, lorsque le professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir dans des contrats identiques à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation[5].
  • Pour les clauses qui - eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat - sont regardées, de manière irréfragable, comme abusives, ces dernières peuvent entraîner une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale[6].

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Avez-vous récemment fait auditer vos contrats marketplace ? Avez-vous vérifié que vos contrats et notamment vos CGU étaient conformes à la dernière recommandation de la Commission des Clauses Abusives ?

Le Cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il assiste et défend les personnes physiques et morales dans le cadre de contentieux judiciaires et extrajudiciaires. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.

 

[1] L’article L221-1 III du Code de la consommation précise que chaque fois qu’un traitement de données à caractère personnel (ex : la création d’un compte) ne se justifie pas par une obligation légale incombant au professionnel ou par la nécessité de leur fourniture pour l’exécution du contrat, cette fourniture s’analyse comme une contrepartie non pécuniaire à la prestation fournie entraînant l’application de la règlementation des contrats conclus à distance entre professionnels et consommateurs.

[2] Art. L224-25-12 du Code de la consommation

[3] L’article 6,I., 2° et 3° de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) définit la notion d’ « hébergeur » comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »

[4] Art. L241-1 du Code de la consommation

[5] Art. L241-1-1 du Code de la consommation

[6] Art. L241-2 du Code de la consommation