Par Eve Renaud-Chouraqui et Claire Lefebvre
La nature de la responsabilité d’une marketplace pour les contenus postés par ses utilisateurs a fait l’objet d’une nouvelle décision de la Cour de cassation, rendue le 1er juin 2022, dans une affaire opposant la Fédération Française de Football et Ticketbis.
Cette décision est l’occasion de revenir sur cette notion et ses implications.
La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) pose, depuis 2004, le principe de deux statuts aux responsabilités différentes :
Le statut d’hébergeur permet à la personne concernée de bénéficier d’une limitation de sa responsabilité quant aux contenus publiés par des tiers : en résumé, sa responsabilité ne peut être engagée du fait des informations stockées que (i) si elle a eu effectivement connaissance du caractère illicite des contenus et que (ii) elle n’a pas agi promptement pour retirer les contenus concernés.
Un éditeur sera lui directement responsable de tout ce qui est publié sur son site.
Le projet de règlement Digital Services Act (DSA) ne revient pas sur cette distinction et définition.
Toutefois, les marketplaces auront des obligations spécifiques en matière de contrôle des contenus illicites et notamment l’obligation de s’assurer que les produits et services accessibles au travers de leurs plateformes soient proposés par des vendeurs « vérifiés » (vérifications d’informations préalables, mise en place de contrôle aléatoire).
Pour plus d’informations sur le projet de règlement Digital Services Act (DSA) |
Le statut d’hébergeur a récemment été privilégié pour les places de marché « CDISCOUNT » et « ALIBABA » , dans le prolongement d’une jurisprudence relative à eBay rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2011.
Toutefois, ce statut est conditionné à ce que la place de marché ne joue aucun rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.
Ainsi la plateforme de mise en relation AIRBNB a été qualifiée d’éditeur, dès lors qu’elle impose des directives aux utilisateurs proposant leurs biens à la location et s’octroie un droit discrétionnaire de retirer des contenus.
Pour plus d’informations sur le statut d’éditeur ou d’hébergeur, n’hésitez pas à consulter nos autres articles : - Cdiscount est-elle responsable des produits contrefaisants vendus ? - Quels sont les critères et les conséquences du statut d’hébergeur ? |
La société Ticketbis met en relation des revendeurs et des acheteurs potentiels pour des événements sportifs et culturels.
La Fédération Française de Football (FFF) lui reprochait de permettre la vente, sans son autorisation, de billets pour des matchs organisés par la FFF.
Or l’article 316-6-2 du Code pénal interdit expressément :
« Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle, et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle. ».
Cette interdiction est également traduite dans les conditions de vente de la FFF.
La Cour d’appel de Paris a donné raison à Ticketbis, invoquant que le vendeur du billet :
Selon la Cour, Ticketbis se contente de « stocker » les offres de vente sur son site et joue donc un rôle « purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’elle stocke ».
La Cour de cassation observe, quant à elle, que Ticketbis :
A ce titre, Ticketbis n’a pas un rôle d’hébergeur mais d’éditeur des contenus et peut donc voir sa responsabilité engagée au titre des offres publiées par les utilisateurs.
Les marketplaces ont tendance à se considérer « par nature » comme de simples hébergeurs dans la mesure où elles ne sont pas parties aux ventes conclues entre les utilisateurs et se contentent d’héberger des offres proposées par des tiers.
Or il arrive de plus en plus fréquemment que ce statut soit remis en cause :
Par conséquent, la mise en œuvre de toute nouvelle fonctionnalité d’une marketplace s’appuyant sur les contenus proposés par les utilisateurs ne doit pas être prise à la légère et doit donner lieu à une analyse de risques préalable, pour anticiper et limiter le risque éventuel de perte du statut protecteur d’hébergeur, au regard de l’impact des fonctionnalités sur :
Cette démarche est d’autant plus justifiée en anticipation de l’adoption prochaine du futur règlement Digital Services Act (DSA).
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