Par Rachel Ruimy, Claire Lefebvre et Jessica Moraly
Après diverses discussions, la Loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (« Loi sur le pouvoir d’achat ») a été finalement adoptée le 16 août 2022 et publiée au journal officiel le 17 août dernier.
Outre les très attendues mesures sur le niveau de vie, elle comporte quelques dispositions relatives à la protection des consommateurs qui vont très prochainement impacter le secteur de l’e-commerce.
Revenons ensemble sur les principales mesures.
La « Loi sur le Pouvoir d’Achat » vient faciliter la résiliation de certains contrats.
Notamment, elle prévoit que :
A titre d’exemple, pourront être concernés les contrats d’abonnement conclus avec des plateformes de VOD.
A ce titre, le professionnel devra mettre à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation. Le professionnel devra accuser réception de cette demande et informer le consommateur, sur support durable et dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
A titre d’exemple, pourront être concernés notamment les abonnements aux salles de sports ; les abonnements musicaux ; les applications payantes ; etc.
Cette disposition entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 1er juin 2023.
Les modalités techniques et pratiques selon lesquelles la fonctionnalité devra être mise en œuvre (garantie de l’identification du consommateur, accès facile et direct à la fonctionnalité, mode d’utilisation…) seront également précisées par ledit décret.
Des modalités de résiliation facilitée et/ou anticipée s’appliqueront également aux contrats ayant un objet particulier comme la fourniture d’accès à internet ou les contrats d’assurance.
La « Loi Pouvoir d’Achat » vient également renforcer les sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses ou agressives réalisées par un professionnel, en augmentant le plafond de la peine d’emprisonnement de deux à trois ans lorsque la pratique a été suivie de la conclusion d’un ou plusieurs contrats.
En effet, les délits de pratiques commerciales sont constitués dès la mise en œuvre de la pratique – ou que celle-ci produit ses effets.
A ce titre, la Loi Pouvoir d’Achat prévoit une sanction différenciée selon si la pratique a été commise mais qu’aucun contrat n’a été conclu ou si elle a donné lieu à une contractualisation effective avec un consommateur.
En outre la peine d’emprisonnement est également portée à sept ans si les pratiques ont été commises en bande organisée.
Ces dispositions sont d’ores et déjà en vigueur, aux articles L 132-2-1, L 132-2-2, L 132-11-1 et L 132-11-2 du Code la consommation.
Vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques commerciales interdites (trompeuses ou agressives ?) |
Depuis décembre 2020, les agents habilités de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), lorsqu’ils constatent une infraction ou un manquement au droit de la consommation et/ou aux règles relatives à la conformité et à la sécurité d’un produit et que l’auteur de la pratique n’a pu être identifié ou n’a pas déféré aux injonctions, peuvent ordonner aux opérateurs de plateformes d’afficher un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent à ce contenu manifestement illicite.
Depuis le 17 août 2022, ces agents disposent également du pouvoir, si l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou l’intérêt des consommateurs, d’ordonner aux opérateurs de plateforme de prendre toute mesure utile pour faire cesser le référencement de ces contenus (en leur notifiant l’adresse électronique concernée).
Ils peuvent également ordonner aux hébergeurs de prendre des mesures pour limiter l’accès à ces contenus.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le Pouvoir d’Achat, ces agents ne pouvaient que « notifier » les adresses électroniques pour que les opérateurs de plateforme ou les hébergeurs prennent les mesures utiles : le remplacement du terme « notifier » par « ordonner » donne à ce titre un plus grand pouvoir aux agents de la DGCCRF.
Pour plus d’informations sur les pouvoirs des agents de la DGCCRF à l’égard des opérateurs de plateformes et des hébergeurs, n’hésitez pas à consulter notre article dédié aux nouveautés juridiques 2022 pour les plateformes, accessible ici. |
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