Par Gérard Haas, Claire Benassar et Rebecca Käppner
La résurrection numérique des personnalités défuntes, s’inscrivant dans la tendance actuelle de l’utilisation et la diffusion croissante de l’image d’autrui sur les médias, pose inévitablement la question de l’existence d’un droit à l’image des défunts.
Récemment, la diffusion de l’émission « L’Hôtel du temps », consistant en l’interview de personnalités décédées par le biais des nouvelles technologies permettant de recréer leurs visage et voix, a remis au premier plan les problématiques juridiques et éthiques liées à l’utilisation de l’image des personnes décédées.
L’occasion de faire le point sur la question de l’existence d’un droit à l’image post mortem.
Conformément à l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
La jurisprudence a de longue date[1] estimé qu’il résulte de ce texte un droit à l’image exclusif et absolu de toute personne physique – distinct de son droit au respect de sa vie privée en tant que tel[2] – portant sur la captation de son image, sa conservation, sa reproduction et son utilisation.
S’il ne fait aucun doute que l’image d’une personne est protégée durant son vivant, la Cour de cassation refuse l’existence d’un droit à l’image des défunts évoquant un principe « d’intransmissibilité » des droits de la personnalité, notamment du droit à la vie privée[3], et, par extension, du droit à l’image[4].
Le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint ainsi au décès de la personne concernée.
Ainsi les héritiers du défunt, en leur qualité d’ayants-droits, ne pourront agir à ce titre en cas de publication sans leur autorisation de l’image du défunt, et ce même en cas d’utilisation commerciale.
La jurisprudence estime que la diffusion de l’image d’une personne décédée peut causer un préjudice moral à ses ayants-droits, sur le fondement duquel ils sont fondés à demander réparation en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Aussi, si les ayants-droits peuvent s'opposer à la reproduction de l’image du défunt après son décès, c'est à la condition toutefois d’apporter la preuve d’un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort[5].
Cette atteinte est cependant généralement interprétée de manière restrictive par les juges du fond. Ce n’est qu’uniquement en présence d’une volonté caractérisée « d’exhibition, d’impudeur, d’indécence, de morbidité ou de recherche de sensationnel »[6] que les juges semblent disposés à accueillir la demande formée par les ayants-droits, sauf exception.
L’utilisation des « deepfakes », technique de synthèse s’appuyant sur l’intelligence artificielle permettant notamment la superposition d’enregistrements vidéo ou sonores d’une personne sur le visage ou la voix d'une autre, est en ce sens également sujette à controverses.
En effet, ces contenus multimédias peuvent mener à la manipulation des informations selon l’utilisation qui en est faite, et, par conséquent, porter atteinte aux droits des personnes dont les attributs de la personnalité sont utilisés.
A cet égard, il semblerait envisageable de sanctionner une telle utilisation des deepfakes sur le fondement de l’article 226-8 du Code pénal, lequel punit « le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles, l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ».
Un arsenal juridique se déploie ainsi autour de l’utilisation sans autorisation de l’image des défunts, lequel ne s’appuie toutefois pas sur l’article 9 du Code civil. Attention donc au fondement juridique sur lequel s’appuyer en cas de contentieux.
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Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de vingt-cinq ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients dans différents domaines du droit et notamment en matière de droit à l’image.
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[1] Dans une décision du 25 octobre 1982, la cour d’appel de Paris a considéré que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en tant qu’attribut de sa personnalité.
[2] Cass, 1ère Civ., 10 mai 2005, n° 02-14.730
[3] Cass. Civ. 1ère, 14 déc. 1999, n°97-15.756, Jurisprudence constante : Cass. Civ. 2ème, 8 juill. 2004 et Cass. Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n°13-21.287
[5] Cass. Civ. 1ère, 22 oct. 2009, n°08-10.557 ; CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 314577
[6] Aix-en-Provence, 1ère ch. B, 3 sept. 2009, RG n°08/16444 et TGI Nanterre, ord. réf., 18 oct. 2018, RG n° 18/54389