Par Haas Avocats
L’article L.112-2 du code de propriété intellectuelle (CPI) définit l’œuvre audiovisuelle comme une toute œuvre « consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées au non ».
En tant qu’œuvre de l’esprit, l’œuvre audiovisuelle est comme telle susceptible d’être protégée par le droit d’auteur et son auteur sera à ce titre titulaire de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
A cet égard, l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ont « la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ».
Aussi, sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, le réalisateur, mais aussi l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre.
Cette présomption vis-à-vis des auteurs des compositions musicales a dernièrement été sujette à discussion dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023.
Dans le cadre de l’affaire soumise à la Cour de cassation, une œuvre audiovisuelle avait été commanditée par une société auprès d’un prestataire, lequel avait fait appel à un auteur réalisateur ainsi qu’à un compositeur pour procéder à sa réalisation.
Le compositeur, intervenant dans un second temps, avait ainsi composé la bande-son postérieurement à la création du film qui était à l’origine non-sonorisé.
Après avoir constaté qu’une version du film publicitaire intégrant une autre bande-son que la sienne était diffusée sans son autorisation, le compositeur a assigné la société commanditaire ainsi que le prestataire en contrefaçon de ses prétendus droits d’auteur.
Néanmoins, il est à relever que l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle opère une distinction entre :
En l’espèce, la Cour relève que le compositeur :
Ainsi, les juges ont considéré que l’œuvre audiovisuelle comprenant la composition originale du compositeur était une œuvre de composition.
La qualification d’œuvre de composition en l’espèce signifie que la présomption posée par l’article L113-7 du code de la propriété intellectuelle ne trouve pas à s’appliquer.
En effet, comme le souligne la Cour, « Ayant ainsi écarté la présomption simple posée à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, [la Cour d’appel] en a exactement déduit que M. [E] n'était pas coauteur de l'œuvre audiovisuelle sur le fondement de laquelle il agissait en contrefaçon. »
Ainsi, n’étant pas auteur de l’œuvre audiovisuelle non-sonorisée, le compositeur ne pouvait agir en contrefaçon en raison de l’ajout d’une bande sonore autre que celle qu’il avait réalisée de façon indépendante.
Somme toute, cet arrêt souligne l’importance de la chronologie de l’intervention de l’artiste dans la création de l’œuvre.
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