Gérard Haas et son équipe ont compilé pour vous les actualités clés afin de vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances et évolutions des secteurs juridique et numérique !
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Actualité 1 - Naming d’un stade et droit moral de l’architecte
Actualité 3 - Location d'un bien immobilier : quels justificatifs peut-on demander aux candidats ?
Actualité 4 - Rappel sur la clause de dédit et la clause pénal dans les contrats informatiques
Actualité 6 - En Australie, les hallucinations de l'IA mettent Deloitte dans l'embarras
Actualité 7 - Automobile : comment la digitalisation s’impose dans les flottes
Actualité 8 - Proposition de loi, n° 1850 - 17e législature - Assemblée nationale
Le média Dalloz Actualité relate une décision récente du Tribunal judiciaire de Toulon portant sur l’articulation entre le contrat de naming d’un stade et le droit moral de l’architecte, illustrant les tensions entre exploitation commerciale d’un ouvrage et protection de la création.
Contexte
Le naming — c’est-à-dire l’attribution du nom d’un sponsor commercial à un stade — est aujourd’hui une pratique assez fréquente dans la gestion des enceintes sportives. Il s’agit de concilier un retour financier pour l’exploitant avec le respect des droits de l’architecte de l’ouvrage, notamment son droit moral.
Résumé des faits
Le 4 septembre 2025, la 2ᵉ chambre du Tribunal judiciaire de Toulon a rendu une décision inédite sur le sujet.
Le litige oppose un architecte à l’exploitant du stade, suite à un contrat de naming conclu avec une marque.
L’architecte revendiquait une rémunération pour l’usage commercial du nom associé à l’ouvrage, invoquant son droit moral.
Le tribunal a retenu qu’une indemnité pouvait être due à l’architecte, fixée à 25 000 euros.
En revanche, le juge n’a pas tranché la question d’une rémunération automatique liée au droit moral ni la portée générale de cette indemnisation.
Le tribunal a considéré que le naming, en tant que tel, ne constitue pas une exploitation patrimoniale de l’œuvre architecturale au sens du droit d’auteur.
Toutefois, si le naming porte atteinte à l’intégrité, à l’image ou à l’identité de l’œuvre, une indemnité destinée à compenser une atteinte fautive au droit moral pourrait être justifiée.
Impact juridique
Cette décision marque une première tentative jurisprudentielle de définir un traitement juridique du naming au regard du droit d’auteur appliqué à l’architecture. Elle souligne que le droit moral de l’architecte peut justifier une indemnisation, sans pour autant offrir à l’architecte un droit de participer automatiquement aux revenus du naming. Elle clarifie aussi que l’apposition du nom commercial sur l’ouvrage ne constitue pas ipso facto une exploitation patrimoniale de l’œuvre. En pratique, cette solution pourrait induire une nouvelle négociation contractuelle entre maîtres d’ouvrage, exploitants et architectes, afin de prévoir en amont les modalités de rémunération ou d’opposition à l’usage du naming, et éviter ainsi le contentieux.
Lien vers l’article sur la source : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/naming-d-un-stade-et-droit-moral-de-l-architecte
Le média Dalloz Actualité examine comment une décision de justice illustre l’adaptation de la responsabilité des hébergeurs à l’ère du Digital Services Act (DSA) face aux pratiques frauduleuses de streaming.
Contexte
La fraude aux streams — c’est-à-dire la création de flux illégaux ou manipulés pour gonfler artificiellement les audiences — constitue un défi pour les titulaires de droits et pour les plateformes numériques. Avec l’entrée en vigueur du DSA, les obligations et responsabilités des acteurs intermédiaires numériques sont renforcées, ce qui soulève la question de leur rôle dans la lutte contre ces pratiques illicites.
Résumé des faits
Une juridiction a rendu une décision confirmant une approche nuancée de la responsabilité des hébergeurs dans les cas de fraude aux streams, en tenant compte des dispositions du DSA et de la LCEN.
Le juge écarte l’idée d’une responsabilité automatique et absolue des hébergeurs du fait de la fraude aux streams, mais envisage une responsabilité proportionnée selon les circonstances.
L’hébergeur ne peut être tenu responsable que s’il avait connaissance des agissements frauduleux ou s’il a été mis en demeure de prendre des mesures, et qu’il n’a pas agi de manière diligente.
La décision rappelle que le rôle des hébergeurs est modulé par les obligations de diligence prévues par le DSA, notamment quant à la suppression ou au blocage des contenus illicites.
Le juge admet que la responsabilité ne peut pas être étendue de façon disproportionnée aux hébergeurs sans compromettre les principes du DSA, notamment l’absence d’obligation générale de surveillance.
Impact juridique
Cette décision contribue à clarifier l’équilibre instauré par le DSA entre la lutte contre les contenus illégaux (ici la fraude aux streams) et la protection des intermédiaires contre une responsabilité trop étendue. Elle souligne que les hébergeurs peuvent être tenus responsables dans des conditions précises — connaissance ou mise en demeure, manquement à une obligation de retrait — mais pas de façon automatique. Elle rappelle également que le DSA n’impose pas une obligation générale de surveillance, ce qui limite la portée des actions contre les hébergeurs. En pratique, cette jurisprudence pourra guider les contrats, les politiques de modération des plateformes et les stratégies de mise en conformité des hébergeurs.
Lien vers l’article sur la source : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/lutte-contre-fraude-aux-streams-l-epreuve-du-digital-services-act-vers-une-responsabilite-prop
La CNIL présente un cadre légal précisant les pièces justificatives que les bailleurs ou agences peuvent (ou ne peuvent pas) exiger des candidats à la location, afin de garantir le respect des droits des individus et la protection de leurs données personnelles.
Contexte
Dans le cadre de la mise en location d’un logement, les bailleurs et intermédiaires collectent des données personnelles pour vérifier l’identité, la solvabilité, la situation professionnelle, etc. Toutefois, la loi encadre strictement les documents qui peuvent être demandés, ainsi que les modalités de traitement et de conservation de ces données.
Résumé des faits
Le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixe une liste limitative des pièces justificatives que le bailleur ou l’agence peut exiger du candidat locataire ou de sa caution.
Parmi les pièces autorisées figurent : pièce d’identité en cours de validité (avec photographie et signature), justificatifs de ressources professionnelles (contrat de travail, attestations, etc.), justificatifs de domicile récent (quittances de loyer, factures de services publics), relevés fiscaux ou avis d’imposition.
Certaines pièces sont interdites de demande : par exemple, la copie du livret de famille, la carte vitale, des relevés bancaires, le contrat de mariage ou le jugement de divorce, des extraits de casier judiciaire.
La CNIL rappelle que les candidats doivent être informés de leurs droits (droit d’accès, de rectification, etc.) au moment de la remise du dossier de location.
Elle insiste également sur la nécessité de limiter la durée de conservation des données : les justificatifs transmis doivent être détruits dès qu’ils ne sont plus utiles, notamment dans le cas où la candidature est rejetée.
La CNIL a adopté le 6 mai 2021 un référentiel relatif aux traitements de données personnelles dans la gestion locative, précisant les bonnes pratiques à appliquer (durées de conservation, sécurité, archivage) dans le cadre du RGPD.
Impact juridique
Ce cadre légal établit des limites strictes et protectrices pour les candidats à la location : les bailleurs et agences doivent respecter la liste légale des pièces, informer les personnes sur leurs droits en matière de données personnelles, et veiller à ne pas conserver indûment les justificatifs. Le non-respect de ces dispositions peut engager la responsabilité du bailleur ou de l’agence, notamment par l’application de sanctions administratives prononcées par la CNIL.
Lien vers l’article sur la source : https://www.cnil.fr/fr/location-dun-bien-immobilier-quels-justificatifs=
La Cour de cassation publie une décision qui illustre son interprétation d’une question contentieuse portée devant elle, en précisant les principes juridiques applicables dans le cas soumis.
Contexte
La décision renvoie à un pourvoi examiné par la Cour de cassation. Elle s’inscrit dans le contexte de la haute juridiction, chargée de vérifier la correcte application du droit par les juridictions du fond, en clarifiant la portée des règles juridiques dans le litige en cause.
Résumé des faits
Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation sous la référence n° 6854f5138c8ca1d050d088a5.
Le litige concerne des points de droit que la Cour devait trancher en cassation.
La Cour de cassation a rendu sa décision en examinant les moyens soulevés par le pourvoi.
Elle a rejetté ou cassé (selon les circonstances) la décision attaquée, en motivant sa solution sur l’application de la règle juridique pertinente.
Elle précise les conditions dans lesquelles la règle doit s'appliquer dans des cas analogues.
Impact juridique
Cette décision enrichit la jurisprudence de la Cour de cassation en fixant une interprétation ou un principe de droit qui s’impose aux juridictions inférieures. Elle peut servir de référence dans des contentieux similaires, en assurant une homogénéité de la doctrine judiciaire concernant la question en litige.
Lien vers l’article sur la source : https://www.courdecassation.fr/en/decision/6854f5138c8ca1d050d088a5
La EDPB (European Data Protection Board) rend publique une consultation relative à des lignes directrices (joint guidelines) visant à clarifier l’articulation entre le Digital Markets Act (DMA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD), pour guider les opérateurs, notamment les « gatekeepers ».
Contexte
Le DMA et le RGPD sont deux régimes réglementaires distincts mais convergents dans l’espace numérique : le DMA vise à encadrer les grands acteurs de marché (gatekeepers) et à garantir des conditions de concurrence équitables, tandis que le RGPD protège les droits fondamentaux liés aux données personnelles. Dans certains cas, les obligations imposées par le DMA impliquent des traitements de données personnelles qui doivent respecter le RGPD. Afin d’apporter de la clarté juridique sur cette interaction, l’EDPB et la Commission européenne lancent une consultation publique sur un projet de lignes directrices conjointes.
Résumé des faits
Le projet de Joint Guidelines sur l’articulation entre le DMA et le RGPD a été rendu public à compter du 9 octobre 2025.
La période de consultation publique est ouverte jusqu’au 4 décembre 2025 pour permettre aux parties prenantes (entreprises, associations, citoyens) de formuler des observations.
L’objectif est d’aider les « gatekeepers » à interpréter et à mettre en œuvre de manière compatible les dispositions du DMA lorsqu’elles traduisent des traitements de données personnelles.
Les lignes directrices concernent notamment les points de croisement entre le DMA et le RGPD : la combinaison et la portabilité de données utilisateurs, les obligations de transparence, les restrictions imposées par le DMA à certaines pratiques (ex : collecte ou usage de données) et l’articulation avec les principes du RGPD (licéité, minimisation, finalité, etc.).
Le document rappelle que les deux régimes doivent être appliqués de façon cohérente, en respectant les compétences respectives de la Commission européenne et du EDPB/autorités de protection des données.
Il est affirmé que les lignes directrices définitives seront adoptées en 2026, après analyse des contributions reçues.
Impact juridique
Ces lignes directrices visent à renforcer la sécurité juridique pour les acteurs soumis à la fois au DMA et au RGPD en précisant les modes d’articulation entre les obligations concurrentielles et les exigences de protection des données. Elles devraient favoriser une application cohérente des deux régimes et limiter les risques de conflits normatifs. En pratique, les « gatekeepers » devront intégrer ces orientations dans leur gouvernance de données, leurs politiques de transparence, leurs mécanismes de consentement ou portabilité, pour assurer leur conformité à la fois au DMA et au RGPD.
Lien vers l’article sur la source : https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2025/joint-guidelines-interplay-between-digital_fr
Le média Les Échos (dans son titre relayé) met en lumière un scandale où Deloitte a remis au gouvernement australien un rapport entaché d’erreurs imputables à l’usage d’une intelligence artificielle, soulignant les risques du recours non maîtrisé à la technologie IA.
Contexte
De plus en plus de cabinets de conseil et entreprises recourent à l’intelligence artificielle générative pour produire des études, rapports ou analyses. Cependant, ces outils peuvent générer des « hallucinations » — des assertions ou références factices mais plausibles — ce qui pose un problème sérieux de fiabilité, surtout dans des missions de service public ou de conseil institutionnel.
Résumé des faits
Deloitte a été chargé par le ministère australien de l’Emploi et des Relations professionnelles (Department of Employment and Workplace Relations) de produire un rapport d’évaluation du système de sanctions automatisées dans le cadre des aides sociales pour un montant de 439 000 dollars australiens.
Le rapport remis contenait de nombreuses anomalies : références académiques inventées, citations judiciaires fictives, notes de bas de page incorrectes, et mentions d’articles ou auteurs inexistants.
Ces erreurs ont été décelées et dénoncées par un chercheur de l’Université de Sydney, Chris Rudge, parmi d’autres observateurs.
Deloitte a reconnu avoir utilisé une IA générative (notamment Azure OpenAI GPT-4o) dans la rédaction initiale du rapport.
En réaction, le cabinet a publié une version corrigée du document, supprimant ou ajustant les références erronées.
Deloitte a accepté de rembourser la dernière tranche du paiement qui lui était due, sans préciser le montant exact de ce remboursement ni reconnaître que les conclusions globales avaient été affectées.
Le ministère australien a confirmé que les corrections avaient été effectuées, et qu’une version revue du rapport était désormais accessible.
Impact juridique
Cet épisode illustre les enjeux de responsabilité imposés aux acteurs qui intègrent l’IA dans des productions à valeur juridique ou institutionnelle : l’architecte du rapport peut être tenu à une obligation de diligence accrue, et la fiabilité des livrables devient un point central de responsabilité contractuelle, voire de responsabilité professionnelle. On peut s’attendre à ce que les contrats futurs intègrent des clauses spécifiques encadrant l’usage de l’IA (vérification humaine obligatoire, garanties de véracité, auditabilité des processus). Enfin, dans un contexte réglementaire plus large, cet événement pourrait renforcer les appels à encadrer juridiquement les usages de l’IA, notamment dans les secteurs publics et les marchés publics, afin de prévenir que des outils automatisés ne produisent des ouvrages juridiquement erronés ou trompeurs.
Lien vers l’article sur la source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/en-australie-les-hallucinations-de-lia-mettent-deloitte-dans-lembarras-2190962
Le média L’Express analyse le tournant engagé dans la gestion des flottes automobiles, où la multiplication des données et l’électrification des parcs favorisent l’adoption de solutions numériques pour optimiser coûts, efficacité et expérience utilisateur.
Contexte
Les gestionnaires de flottes sont confrontés à une complexité croissante : multiplicité des sites, diversification des sources de données (énergie, entretien, mobilité, bornes électriques), contraintes réglementaires et besoin d’optimisation budgétaire. Parallèlement, l’électrification des véhicules impose un suivi fin des consommations et des flux entre entités. Ces évolutions incitent les entreprises à recourir à des plateformes numériques pour centraliser et piloter leurs parcs.
Résumé des faits
La digitalisation s’accélère dans les flottes pour faire face à la dispersion géographique des véhicules et aux contraintes managériales multirégionales.
L’électrification des parcs oblige les gestionnaires à consolider les données dispersées afin de mieux maîtriser les coûts énergétiques.
Le remboursement inter-entités de frais de recharge (lorsqu’un salarié d’une agence recharge dans une autre) est un exemple où le numérique facilite la gestion financière interne.
Les applications connectées permettent de vérifier les lieux de charge, bloquer des cartes en cas d’abus, ou répartir les coûts entre les entités concernées.
Pour les conducteurs, les plateformes améliorent l’expérience : choix du véhicule, suivi des démarches, prise de rendez-vous pour l’entretien, etc.
De nouveaux acteurs numériques, comme des plateformes d’assurance digitalisées, créent des solutions connectées pour coordonner réparateurs, experts et conducteurs, renforçant ainsi la réactivité.
Toutefois, cette mutation numérique impose un renforcement de la vigilance en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles des utilisateurs.
Impact juridique
La digitalisation des flottes engage des enjeux réglementaires sensibles, notamment en matière de protection des données (RGPD) : les plateformes collectent des données personnelles (localisation, profils de conduite, historique, etc.), ce qui impose des obligations de transparence, de sécurité et de limitation des usages. Par ailleurs, la contractualisation entre entreprises, prestataires de services numériques et gestionnaires de parc devra intégrer des clauses de responsabilité technique, de conformité aux normes et de gouvernance des données, afin de prévenir les risques juridiques et financiers liés à l’exploitation de systèmes connectés.
Lien vers l’article sur la source : https://www.lexpress.fr/economie/automobile-comment-la-digitalisation-simpose-dans-les-flottes-VO7WPPOA6VHJ7FBYUCX7Y2APHM/
L’Assemblée nationale publie le texte de la proposition de loi n° 1850, déposée au cours de la 17ᵉ législature, portant sur un projet législatif actuellement en cours d’examen.
Contexte
Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du travail parlementaire visant à adapter la législation française à de nouveaux enjeux économiques, sociaux ou technologiques. Comme toute initiative parlementaire, elle doit être examinée en commission, puis débattue en séance publique avant d’éventuelles modifications et d’un vote définitif.
Résumé des faits
La proposition de loi n° 1850 a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale au titre de la 17ᵉ législature.
Le texte présente l’exposé des motifs, les articles proposés et les objectifs poursuivis par les parlementaires signataires.
Le dossier législatif disponible en ligne précise les étapes d’examen du texte, les amendements déposés et les avis des commissions concernées.
Ce texte sera, le cas échéant, transmis au Sénat après son adoption en première lecture, pour poursuivre le processus législatif.
Impact juridique
Si elle est adoptée, la proposition de loi n° 1850 introduira de nouvelles dispositions dans le droit positif français ou modifiera le cadre législatif existant dans le domaine concerné. Elle pourrait avoir un impact direct sur les acteurs publics ou privés visés par les nouvelles obligations légales, et contribuer à la modernisation du cadre normatif national.
Lien vers l’article sur la source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1850_proposition-loi
🔁 Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel aperçu des actualités juridique dans la domaine du numérique !
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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne les acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.