Actualités juridiques et digitales

La règlementation des drones en France encadre la captation aérienne des données

Rédigé par Haas Avocats | Mar 20, 2023 4:16:01 PM

Par Haas Avocats

Dans un contexte marqué par la densification du cadre juridique applicable à la circulation des drones en France, l’arrêté du 2 janvier 2023 est venu fixer la liste des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef (désignées sous l’acronyme « ZICAD » )

Cet arrêté qui abroge un précédent arrêté du 10 juin 2021, vient fixer les zones où il est interdit de faire voler des drones, mais aussi tout type de véhicule aérien dans un but de capter des données depuis ce dernier.

Pour rappel si les drones sont des aéronefs, tous les aéronefs ne sont pas des drones. Ces derniers pouvant être désignés sous le sigle UAS pour « unmanned aircraft system » ou « système d’aéronef sans humain à bord ».

Cette mise à jour des sites interdits de prises de vues par drone tient compte des données hors du spectre du visible et des modèles numériques construits à partir de données photographiques comme les orthophotos, reconstitutions 3D, etc.

Le présent article a pour objet de présenter les ZICAD mais également les modalités pour obtenir une autorisation exceptionnelle de capter des données dans ces zones.

Quelles sont les zones interdites à la captation aérienne des données ?

L’annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2023 présente la liste des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef.

Dans cette liste figurent notamment plusieurs sites relevant du ministère de la Justice : centres de détention, pénitenciers ou des maisons d’arrêts.

D’autres ZICAD dont le ministère de référence est celui des armées, sont composées de bases militaires, centres de transmission, bases aériennes et d’autres infrastructures propres à l’armée française.

Dans ce contexte, ces interdictions de captation aérienne de données se justifient par des motifs liés à la sécurité nationale. Il s’agit ici de minimiser le risque d’évasion via un repérage par voie aérienne ou encore de protéger des sites militaires.

En outre, il convient de noter que certaines villes (relevant du ministère de l’Intérieur) sont en tant que telles qualifiées de ZICAD, telles que : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou encore certains lieux dans Paris (comme le palais de l’Elysée).

Par ailleurs, constituent des ZICAD certaines zones relevant du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, où sont situés des centres nucléaires de production d’électricité, des usines de conversion et de purification d’uranium, des centres de recherches tels que le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

D’autres zones sont concernées du fait d’un patrimoine naturel remarquable (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) où on peut trouver notamment des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ici, ces interdictions se justifient par des motifs liés à la préservation d’espaces naturels et historiques mais également à la protection de secrets industriels.

Toutes ces zones sont recensées au sein d’une une carte interactive.

Comment déroger à ces interdictions de captation aérienne de données ?

Malgré cette interdiction de principe de capter des données dans les ZICAD, il est tout de même possible de bénéficier d’une autorisation exceptionnelle de capter des données dans ces zones[1].

Cette autorisation est délivrée par le préfet dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones.

Concernant les zones militaires, l’autorisation doit être délivrée par le ministre de la Défense.

De même, lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents.

Cette demande de dérogation doit être transmise à l’autorité administrative compétente au minimum deux mois avant le début de la captation.

A ce titre, il convient d’adresser une demande d’autorisation à destination de l’autorité administrative compétente, en indiquant notamment : l’identité du demandeur, les finalités de la captation, la durée de la captation envisagée, les modalités de recueil des données, l’existence de demandes antérieures pour la zone concernée ou encore les personnes susceptibles d’utiliser les données.

L’autorité administrative compétente appréciera ensuite la demande, au regard « des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. »

Si l’autorité administrative fait droit à cette demande, cette autorisation pourra être encadrée par des prescriptions relatives : au périmètre de la ou des zones concernées, à la date et à la durée du survol, au type de capteurs utilisés, à la présence d’un représentant de l'administration ou encore à toute prescription nécessaire concernant les données captées et notamment sur la limitation de leur qualité technique.

Concernant la limitation de la qualité technique, l’arrêté du 29 décembre 2022 précise que les images numériques ne peuvent dépasser une résolution spatiale de 10 mètres et que la densité des nuages de points ne peut excéder 0,01 points/m2.

Si le titulaire de cette autorisation ne respecte pas ces prescriptions, l’autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements : lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, suspendre voire abroger ou retirer l’autorisation.

Enfin à l’issue de la captation des données dans la ZICAD concernée, le titulaire devra fournir à l’autorité administrative une attestation sur l’honneur de la destruction des données dans leur état avant limitation de leur qualité technique.

***

Le cabinet HAAS Avocats est compétent en droit des nouvelles technologies et vous accompagne dans tous vos projets relatifs aux drones (contrats d’achat ou de fourniture de drones ou d’équipements de détection des drones ; exploitation professionnelle des drones ; etc.) ou en cas de litige.

Pour plus de renseignements, contactez-nous ici.

[1] Article L6224-1 et R. 133-6 et suivants du code de l’aviation civile.