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La CJUE tranche en faveur de Airbnb et confirme son statut juridique

Rédigé par Gérard HAAS | Jan 15, 2020 5:41:14 PM

Par Gérard Haas et Lucile Desbordes 

Airbnb peut désormais compter sur le soutien de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) concernant son statut juridique de « service de la société de l’information » soumis à la Directive e-Commerce.

En effet, le 19 décembre 2019 suite à une plainte déposée par « AhTop » (association pour un hébergement et un tourisme professionnel) la Cour a confirmé que le statut de la plateforme en ligne était soumis à la Directive e-commerce et non à la Loi Hoguet du 2 janvier 1970 relative aux conditions d’exercice des opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

L’association « AhTop » avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre Airbnb, pour exercice illégal d’une activité d’entremise et de gestion d’immeubles sans carte professionnelle obligatoire au titre de la Loi Hoguet.

Au cours de l’enquête le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE concernant le statut de Airbnb Irlande pour savoir si la Loi Hoguet avait vocation à s’appliquer.

La CJUE a tranché dans le vif : Airbnb est une plateforme numérique de mise en relation entre loueur professionnel ou non et locataire, et non un service de prestations d’hébergement.

1. La détermination du statut de « service de la société de l’information »


Airbnb est une plateforme en ligne, qui moyennant le paiement d’une commission, met en relation des hôtes professionnels ou non, avec des particuliers qui recherchent un hébergement sur le territoire français.

Au surplus, la plateforme propose à l’hôte d’autres services en option tels que :

  • Un canevas pour définir le contenu de leur offre
  • Un service de photographie
  • Une assurance de responsabilité civile ainsi qu’une garantie sur les dommages à hauteur de 800 000 euros.

Dans son analyse la Cour énonce que le service d’intermédiation proposé par Airbnb est dissociable d’une opération immobilière, car le service se base sur une liste structurée de lieux d’hébergement disponibles sur la plateforme selon les critères retenus par le locataire.

Grâce la pluralité des offres et des modalités de sélection du logement, il y a autant d’offres que de demandes. Cela démontre bien que Airbnb propose un service global et non un simple service accessoire d’une prestation d’hébergement qui serait soumis à la loi Hoguet.

Enfin, Airbnb ne fixe pas les prix des loyers mais laisse cela à la libre appréciation des loueurs. La plateforme met seulement à disposition un outil permettant d’estimer la valeur du loyer, sans que ces derniers ne soient contraints de suivre cette estimation.

En effet, Airbnb se charge de la perception des loyers pour ensuite les reverser aux loueurs, comme le pratiquent beaucoup de plateformes électroniques afin de sécuriser les transactions. Tant qu’il n’y a pas de contrôle de prix, les seules modalités de transaction ne sont pas de nature à modifier la qualification juridique de la plateforme.

Enfin la Cour relève que ce service n’est pas indispensable pour effectuer des prestations d’hébergement pour les loueurs ou locataires. Ces derniers disposent de pleins d’autres moyens pour en bénéficier.

Ainsi, pris dans leur ensemble tous ces éléments sont de nature à qualifier Airbnb de service de société de l’information au sens de la Directive e-commerce.

Cette victoire de Airbnb peut étonner au premier abord, au vu de la précédente décision de la CJUE sur Uber France.

2. Un mot sur la décision Uber France 

Dans la décision Uber France, la Cour a jugé que le service de mise en relation de chauffeurs non professionnels avec des clients était indissociable d’un service de transport et était exclu du champ d’application de la Directive 2000/31 comme services de la société de l’information.

Avec Uber la mise en relation est effectuée avec des chauffeurs non professionnels. Autrement dit, la plateforme est le seul moyen pour ces personnes de participer à ce service, à moins de bénéficier de la formation et des modalités légales nécessaires (type licence professionnelle). Tandis que les loueurs d’Airbnb eux restent autonomes.

L’avocat général Monsieur Maciej Szpunar ne souhaite pas exclure du champ de la Directive une activité du seul fait de la création d’une offre nouvelle pour les consommateurs. Mais ce nouvel opérateur ne peut pas bénéficier de la libéralisation électronique pour rivaliser avec les autres opérateurs, sans respecter les règles de ce marché.

Dès lors que le service d’intermédiation exerce un contrôle sur l’activité proposée, il entre dans le champ des réglementations de droit commun, et ne peut pas bénéficier des statuts libéralisés de la Directive.

Chez Uber, c’est la plateforme qui fixe les prix et collecte en premier lieu sa commission avant de la reverser à son chauffeur. De plus, elle contrôle la qualité des véhicules et des chauffeurs, notamment sur leur comportement en gérant l’utilisation de leur compte. En cas de problème, un chauffeur peut être suspendu ou exclu de la plateforme.

Tant qu’Uber contrôle les prix, la qualité du service, la disponibilité des chauffeurs et la sécurité des passagers, il s’agit d’un service de transport urbain à la demande et non pas d’un service d’intermédiation inclus dans le champ de la Directive.

C’est en cela que Airbnb fait la différence : la liberté laissée aux loueurs dans la gestion de leur offre et de leur prix assure à la plateforme la qualité de services de la société de l’information.

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