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Harcèlement moral en entreprise : quelle responsabilité du dirigeant ?

Rédigé par Gérard HAAS | Feb 7, 2020 7:48:16 AM

Par Gérard HAAS et Marie TORELLI

Le 20 décembre 2019, soit plus de 10 ans après les premières vagues de suicide chez France Telecom, le Tribunal correctionnel de Paris rappelle qu’en matière de management, la fin ne justifie pas toujours les moyens.

Condamnés pour harcèlement moral alors même qu’ils n’avaient jamais été en contact avec les salariés qui s’en estimaient victimes, les anciens dirigeants de France Telecom sont tenus pénalement responsable des politiques « Next », « Act » et « Time to move » destinées à susciter le départ de plusieurs centaines de salariés.


1. Une décision favorisée par la souplesse de la définition du harcèlement moral

Alors que la jurisprudence réprimait déjà les comportements abusifs, c’est la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale qui crée l’infraction de harcèlement moral.

L’article 222-33-2 du code pénal la définit alors comme : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Volontairement souple, cette définition permet de réprimer un large panel de comportements nocifs dans le cadre professionnel. Toutefois, jusqu’à présent, on ne parlait de harcèlement moral que pour désigner des relations interpersonnelles.

Le Tribunal correctionnel de Paris a ouvert cette infraction aux politiques d’entreprise qui, bien qu’elles ne visent pas une personne en particulier, sont désormais susceptibles d’être constitutives de harcèlement moral.  

2. La responsabilité des dirigeants

Une interprétation plus classique du harcèlement moral aurait pu conduire à engager la responsabilité pénale des managers locaux qui étaient directement en contact avec les salariés.

Cela n’a pas été l’approche retenue par le tribunal correctionnel de Paris qui estime que l’infraction de harcèlement moral peut être interprétée dans le sens de « la répression institutionnelle d’un collectif de personnes ».

Est désormais constitutif de harcèlement moral la mise en œuvre d’une politique d’entreprise lorsque celle-ci a pour objet ou pour effet de déstabiliser les salariés.

Le tribunal correctionnel précise d’ailleurs que son rôle n’est pas de contrôler l’opportunité des choix opérés par les dirigeants, mais de « rappeler aux prévenus que les moyens choisis pour les atteindre étaient interdits ».  

En d’autres termes, le dirigeant d’une société peut désormais engager sa responsabilité pénale du fait de la politique managériale mise en œuvre par son entreprise. 

3. Le rattachement au pouvoir de direction

Pour caractériser ce nouveau type de harcèlement moral, trois conditions sont requises.

D’abord, la politique d’entreprise doit être structurée et effectivement mise en œuvre. Cela signifie qu’elle doit être documentée et émaner de directives et non d’initiatives de managers locaux.

Ensuite, elle doit mener voire encourager des agissements porteurs de dégradations. La politique d’entreprise doit donc viser à dégrader les conditions de travail des salariés.

Enfin, en mettant en œuvre la politique d’entreprise, le dirigeant doit avoir outrepassé son pouvoir de direction. Il s’agit ici de démontrer que la politique d’entreprise est contraire à la loi.

Pour l’instant, il est impossible de dire si une telle interprétation de l’infraction de harcèlement moral survivra, d’autant plus que les anciens dirigeants ont fait appel de ce jugement.

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