Par Gérard HAAS et Anna Tchavtchavadzé
La Commission « copie privée » a étendu, dans une décision du 5 septembre 2018[1], la rémunération pour copie privée due au titre des « mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable » à l’ensemble des tablettes, y compris celles équipées de systèmes d’exploitation Windows 8.1. et des versions ultérieures.
Avant cette décision, la commission « copie privée » établissait une distinction entre :
A la suite de cette décision, une société de fabrication de tablettes numériques a demandé son annulation pour excès de pouvoir. Toutefois, le 27 novembre 2019[2], le Conseil d’Etat a rejeté cette requête.
L’exception de copie privée est prévue à l’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle. En contrepartie, l’article L.311-1 du même code dispose que « les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes […] ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d’une source licite ».
Le Code de la propriété intellectuelle attribue à une commission la mission de déterminer les supports assujettis à cette rémunération et notamment les modalités de versement. Il s’agit de la commission « copie privée ».
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré, à la date de la décision attaquée, que du fait de l’évolution des caractéristiques techniques des systèmes d’exploitation des tablettes, la distinction qui était établie antérieurement à la décision de la commission « copie privée » était bien devenue obsolète.
Par ailleurs, il ajoute que c’est sans erreur de droit que la commission a estimé que le fait de copier, pour un usage privé, ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon justifiant qu’il n’en soit pas tenu compte pour établir le montant de la rémunération.
Ainsi, le Conseil d’Etat valide la décision de la commission « copie privée » en maintenant l’extension de la rémunération pour copie privée à tous les types de tablettes tactiles.
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[1] Décision n°18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l’article L.311-5 du Code de la propriété intellectuelle
[2] Conseil d’Etat, 10ème – 9ème chambres réunies, 27 novembre 2019, n°425595