Par Haas Avocats
Le 5 octobre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté1 des précisions sur l’application du droit de rétractation dans un contrat conclu à distance ou hors établissement.
La CJUE était saisie par la Cour suprême autrichienne à l’occasion d’un litige opposant une association autrichienne pour la protection des consommateurs à une société de droit allemand exploitant des plateformes d’e-learning à destination d’élèves du primaire et du secondaire.
L’association autrichienne estimait que la société n’avait pas donné aux consommateurs des informations complètes sur les délais et les modalités d’exercice de leur droit de rétractation du contrat conclu à distance.
La CJUE devait ainsi se prononcer sur l’interprétation de l’article 9 paragraphe 1 de la Directive européenne du 25 octobre 20112 relatif au droit de rétractation du consommateur, au regard des faits dont elle était saisie par ce recours préjudiciel.
Le consommateur dispose d’un droit de rétractation c’est-à-dire de la possibilité de changer d’avis dans un délai de 14 jours après la conclusion d’un contrat conclu à distance3.
Ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.
L’exercice du droit de rétractation par le consommateur entraîne le remboursement du bien ou de la prestation de service par le vendeur.
Dans sa décision, la CJUE revient sur l’objectif poursuivi par le droit de la rétractation, qui est de « permettre au consommateur de prendre connaissance, en temps utile, des caractéristiques du service faisant l’objet du contrat concerné. »4.
Enfin, le vendeur ou prestataire doit informer les consommateurs de l’existence et des modalités d’exercice de ce droit, au risque de voir le délai de rétractation prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial5.
Dans l’affaire soumise à la CEDH, la société de droit allemand proposait aux consommateurs une souscription d’un contrat à distance.
En l’espèce, les utilisateurs bénéficiaient d’une période d’essai gratuite de 30 jours durant laquelle l’abonnement pouvait être résilié à tout moment. Puis, en cas de non-résiliation de l’abonnement au terme de cette période, la prestation devenait payante et le contrat était reconduit automatiquement pour une durée déterminée.
Les consommateurs étaient informés et pouvaient bénéficier de leur droit de rétractation une fois, lors de la souscription de l’abonnement.
Or, selon l’association autrichienne, les consommateurs auraient dû bénéficier du droit de rétractation à deux reprises :
La Cour de justice de l’Union européenne n’adopte pas le raisonnement de l’association autrichienne.
Selon les juges, si avant la souscription du contrat, le professionnel informe le consommateur d’une manière « claire, compréhensible et explicite »6 sur le prix des services faisant l’objet du contrat, il importe peu que le paiement du consommateur intervienne à la conclusion du contrat ou postérieurement.
Ainsi, le droit de rétractation n’était garanti qu’une fois pour les consommateurs, au moment de la conclusion du contrat. Ce droit ne devait plus être garanti une seconde fois, au moment de la reconduction automatique du contrat.
Néanmoins, ce principe n’est applicable qu’à deux conditions :
Dans le cas contraire, l’article 9 de la Directive du 25 octobre 2011 devait être interprété comme garantissant aux consommateurs un nouveau droit de rétractation au jour de la transformation du contrat. Or, tel n’était pas le cas dans l’affaire C 565/22.
La CJUE renvoyait donc à la juridiction autrichienne l’examen au fond de l’information communiquée par la société aux consommateurs.
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1 CJUE, 5 oct. 2023, aff. C 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/. Sofatutor GmbH
2 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
3 Article L221-18 du Code de la consommation
4 Point 42 de la Décision CJUE, 5 oct. 2023, aff. C 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/. Sofatutor GmbH
5Article L221-20 du Code de la consommation
6 Point 47 de la Décision CJUE, 5 oct. 2023, aff. C 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/. Sofatutor GmbH
7 Point 48 de la Décision CJUE, 5 oct. 2023, aff. C 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/. Sofatutor GmbH
8 Point 43 de la Décision CJUE, 5 oct. 2023, aff. C 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/. Sofatutor GmbH