Démarchage à domicile : la nécessaire présence du professionnel

Démarchage à domicile : la nécessaire présence du professionnel
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Par Kate Jarrard et Lucie Brecheteau

Le démarchage à domicile, ou contrat hors établissement, consiste pour un professionnel à solliciter un consommateur en dehors d’un établissement commercial.

Considérée comme une forme de vente risquée pour le consommateur, en ce qu’elle soumet ce dernier à une forme de pression de la part du professionnel, celle-ci se voit donc régie par des règles bien spécifiques du code de la consommation.

Et la Cour de cassation de les interpréter strictement.

En effet, selon un arrêt du 9 décembre 2020, les anciennes dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne s’appliquent qu’aux contrats conclus en présence du professionnel[1].

Bien que rendue à l’aune des anciennes dispositions, cette solution récente demeure pertinente et pleinement transposable aux nouvelles dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : dans les deux cas, mieux vaut s’engager lorsque le professionnel est à domicile.

1. Rappel des faits et de la procédure

Prospection par téléphone, suivie d’un rendez-vous au domicile, puis d’un courrier d’estimation de production d’électricité et enfin de l’acceptation d’un devis à leur domicile… En 2011, un couple conclut un contrat de vente avec un professionnel portant sur la fourniture et l’installation de systèmes de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

S’ensuivent la souscription d’un crédit destiné à financer cette prestation, puis en 2016, la constatation d’un défaut de sécurité de l’installation et divers manquements du professionnel aux dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile (comme l’absence de mentions obligatoires à la conclusion d’un contrat issu d’un démarchage à domicile[2]).

Face à ces complications, les acquéreurs ont assigné la société et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit, et obtenu gain de cause devant la cour d’appel[3].

Selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le démarchage à domicile implique la réception de propositions commerciales dans un lieu n’étant pas un lieu de commerce habituel, suite au déplacement du professionnel ou à une incitation de déplacement du consommateur.

Les juges du fond ont alors transposé cette définition au cas d’espèce : la relation commerciale entre les parties a bien débuté par un démarchage à domicile et le fait qu’il ait existé par la suite des pourparlers entre les parties ne permet pas d’écarter la législation protectrice du démarchage à domicile.

Mais la cour d’appel semble omettre un élément essentiel de cette méthode de vente.

2. La solution de la Cour de cassation

Rendue au visa de l’ancien article L.121-21, alinéa 1er du code de la consommation, la Cour de cassation est claire : la juridiction du second degré aurait dû s’assurer que le devis en cause avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel.

En effet, l’article L.121-21 prévoit qu’est soumis aux règles du démarche à domicile « quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ».

Indéniablement, l’applicabilité des dispositions relatives au démarchage à domicile impliquait le respect de deux conditions essentielles :

  • La conclusion d’un contrat dans un lieu qui ne soit pas un lieu de commerce habituel (soit le domicile, la résidence ou le lieu de travail),
  • La conclusion d’un contrat en présence du professionnel.

C’est par ailleurs ce second critère qui permet de distinguer le contrat conclu hors établissement du contrat conclu à distance.

Ainsi, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur les dispositions relatives au démarchage à domicile pour prononcer la nullité des contrats sans s’être assurée de la présence du professionnel au domicile des acquéreurs lors de l’acceptation du devis.

3. Quid des nouvelles dispositions relatives au démarchage ?

Une telle décision serait-elle transposable à un litige intervenu sous l’empire des nouvelles dispositions issues de la loi du 17 mars 2014, laquelle est venue bouleverser le régime du démarchage ?

L’actuel article L.221-1, I, 2° du code de la consommation définit aujourd’hui le contrat conclu hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

  • Dans un lieu ne constituant pas le lieu de commerce habituel du professionnel, en la présence physique simultanée des parties ;
  • Dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, suite à une sollicitation du consommateur dans un lieu ne constituant pas le lieu de commerce habituel du professionnel et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
  • Pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur, impliquant ainsi une présence simultanée des parties.

A ce jour, la présence du professionnel est donc explicitement requise pour prétendre à l’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.

Si cette décision semble amoindrir la protection des consommateurs visés par du démarchage à domicile, il en va autrement des récentes dispositions relatives au démarchage téléphonique qui offrent de nouvelles garanties aux consommateurs.

En effet, la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux œuvre pour une meilleure protection des consommateurs grâce à un renforcement des contraintes applicables à ce type de démarchage.

A ce titre, tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique contraire aux dispositions de l’article L.223-1 du code de la consommation, soit le démarchage d’un consommateur inscrit sur une liste d’opposition, pourra être déclaré comme nul.

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[1] Cour de cassation, civile 1, 9 décembre 2020, n°19-18.391

[2] Conformément aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation pris dans sa version antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

[3] CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 4 avr. 2019, n° 17/11409

Kate JARRARD

Auteur Kate JARRARD

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