Par Laurent Goutorbe
A propos de Cass 1ère Civ.. 9 septembre 2020, pourvoi n°19-19196
L’assignation devant les juridictions civiles pour des faits de diffamation ou de tous autres délits de presse doit être notifiée au Ministère public avant la date de première audience sous peine de nullité.
Dans cette affaire, une personne s’estimant victime de propos diffamatoires tenus au sein d’un article de presse publié dans un journal local le 25 février 2017 assigne le directeur de publication, ainsi que l’auteur de l’article par actes des 18 et 23 mai 2017, devant le tribunal de grande instance compétent afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces propos diffamatoires.
Ces derniers soulèvent la nullité de l’assignation en réponse de l’absence de notification de cette dernière au ministère public dans le délai imparti.
L’article 53 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 énonce en effet que « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Or, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que ce texte et les obligations qu’il impose à peine de nullité doit recevoir application devant les juridictions civiles.
Se référant sur la jurisprudence de la Chambre criminelle qui juge que cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance, les juges de la Première Chambre civile de la Cour de cassation jugent qu’en application du principe de l’unicité du procès de presse, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure civile.
En conséquence, au cas d’espèce, l’assignation ayant été notifiée au Ministère public le 25 octobre 2017, postérieurement à la date de première audience qui s’est déroulée le 20 septembre 2017, la cour d’appel en a exactement déduit que cette assignation était nulle, les défendeurs invoquant cette nullité n’ayant nullement besoin de justifier d’un grief.
Cette nouvelle décision de la Cour de cassation rappelle que les procès civils en matière de délit de presse et notamment de diffamation sont soumis à des règles procédurales très strictes qu’il convient de connaître et d’appliquer, sous peine de mauvaises surprises.
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