Par Gérard Haas et Marie Torelli
Le 1er juin dernier, l’AMF a mis à jour sa doctrine sur les Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) afin de tenir compte de certaines évolutions du secteur.
La mise à jour de cette doctrine a trois conséquences principales :
Les NFTs pourraient être qualifiés d’actifs numériques ;
Les PSAN sont soumis à de nouvelles obligations s’agissant de la communication et du marketing autour des services proposés ;
Les prestataires proposant des services de staking et de lending pourraient, sous certaines conditions, devoir s’enregistrer en qualité de PSAN.
L’article L.54-10-1 du code monétaire et financier identifie deux types d’actifs numériques :
Les jetons, à savoir les actifs numériques représentant des droits sur la blockchain ;
Les cryptomonnaies.
L’AMF indique pour la première fois que « la fongibilité de l’actif n’est pas un élément de qualification aux termes de cet article. ».
En d’autres termes, les NFTs pourraient constituer des actifs numériques, sous réserve de rentrer dans l’une des deux catégories ci-dessus.
En conséquence, les prestataires fournissant des services relatifs aux NFTs devront mener une analyse au cas par cas pour déterminer si les NFTs proposés peuvent revêtir la qualification de « jeton » au sens de l’article susvisé.
Tel pourrait notamment être le cas lorsque le NFT est utilisé, en pratique, comme un moyen de paiement ou comme un jeton d’investissement.
La communication autour des services sur actifs numériques est largement réglementée par le code monétaire et financier qui permet seulement aux PSAN agréés de se livrer au démarchage électronique de clients.
A cette contrainte, l’AMF précise que les supports de communication doivent être « rédigés de manière claire, exacte et compréhensible aux clients français afin que ces derniers puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause ».
Si les recommandations n’ont pas force de loi, rappelons que les utilisateurs de services sur actifs numériques sont considérés comme des consommateurs par la jurisprudence et que, partant, le code de la consommation s’applique. Ainsi, les informations relatives aux services proposés doivent répondre aux exigences de clarté et d’intelligibilité imposées par cette réglementation spécifique.
En outre, l’article 2 de la loi Toubon impose l’utilisation de la langue française pour « l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ».
Il est précisé que tout manquement à cette obligation pourra faire l’objet d’une sanction par la DGCCRF conformément à l’article L.511-22 du code de la consommation.
Concrètement, les PSAN devront donc :
Auditer les supports de communication et, plus largement, leur site Internet au regard de ces nouvelles exigences ;
Le cas échéant, faire figurer des mentions d’information spécifiques sur son site internet (FAQ en français ou autres…) pour répondre à l’objectif de clarté et d’intelligibilité imposé par l’AMF.
Outre les supports de communication, l’AMF précise que les réclamations des clients français devront impérativement être traitées en français ou « avec l’accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci ».
Pour les PSAN souhaitant communiquer avec leurs clients en anglais, il s’agira de collecter le consentement valable de l’utilisateur lors de son inscription pour traiter ses demandes notamment en anglais.
Le service de conservation d’actifs numériques est un service pour lequel l’enregistrement en qualité de PSAN est obligatoire.
Il s’agit notamment du cas où le prestataire dispose des clés privées du client pour gérer ses actifs numériques.
L’AMF précise que l’accès au « wallet » d’un client par le biais d’une API pourra, sous certaines conditions et en fonction des droits accordés au prestataire sur le « wallet », être considéré comme un service de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers.
Pour les prestataires fournissant des services de staking ou de lending, l’AMF précise que ces services peuvent, selon les cas, constituer :
Des services sur actifs numériques, tel sera le cas notamment si le prestataire conserve les actifs numériques pour le compte du client ;
Et/ou, des services de paiement.
L’AMF encourage donc les prestataires proposant de tels services à mener une analyse juridique précise pour déterminer, au cas par cas et selon les modalités spécifiques du service, s’ils pourraient être concernés par l’obligation de s’enregistrer en qualité de PSAN ou, le cas échéant, en qualité d’établissement de paiement.
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