Contrefaçon et concurrence déloyale : deux actions bien distinctes

Contrefaçon et concurrence déloyale : deux actions bien distinctes
⏱ Lecture 3 min

Par Alexandre Lobry

L’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale demeure sans cesse une question récurrente et sujette à interprétation.

En effet, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une affaire particulière. Il s’agissait d’une société C qui commercialisait une gamme de produits reproduisant les caractéristiques originales d'un service de table dénommé "Hémisphère", dont elle déclarait être titulaire des droits d'auteur.

La société E revendiquait les droits d’auteur sur les produits issus du service de table. Elle a donc assigné la société C en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 30 juin 2016 (RG n°14/01034) a jugé que « les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir la vente et l'achat par les intimées des modèles contrefaisants, les propres pièces de la société C, dont l'activité n'est pas la vente de vaisselle mais la location, permettant d'établir que celle-ci a continué à les proposer à sa clientèle après l'ouverture de son redressement judiciaire puis l'arrêt de son plan ».

S’agissant de la concurrence déloyale, la Cour d’appel de Versailles a jugé que « la société E a établi que les sociétés S et C ont commercialisé les articles contrefaisants dans les mêmes formats que ceux proposés par la société E pour sa gamme 'Hémisphère' à savoir trois formats d'assiette plate et trois formats d'assiette creuse ce qui a accru la confusion entre les collections Nilo et 'Hémisphère' en créant un effet de gamme ; qu'une telle déclinaison des articles contrefaisants, susceptible d'accroître la confusion dans l'esprit de la clientèle, a pu caractériser des actes distincts de la contrefaçon constitutifs de concurrence déloyale ».

C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.  Elle a ainsi jugé, « qu’en statuant ainsi, alors que la commercialisation d’une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

1. L'articulation entre les actions de contrefaçon et de concurrence déloyale 

Ce contentieux rappelle que les deux actions en contrefaçon et en concurrence déloyales sont distinctes. La première est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Elle est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence a rappelé que la contrefaçon existait du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice[1].

L’action en concurrence déloyale a quant à elle pour but de sanctionner des agissements déloyaux qui constituent des abus à la liberté de commerce. Elle obéit à une logique différente. Ainsi le plaignant doit prouver la faute de son concurrent. Cette action protège seulement l’entreprise et non un signe, à la différence de l’action en contrefaçon. Elle est fondée sur l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil qui pose le principe selon lequel tout acte fautif et préjudiciable engage la responsabilité de son auteur.

La jurisprudence a souvent rappelé une des règles les plus classiques en la matière qui selon laquelle les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois, à la fois sur le terrain de la concurrence déloyale et sur celui de la contrefaçon.[2]

En l’espèce, la Société E s’était appuyée sur un acte distinct de l’acte de contrefaçon qui était la commercialisation des produits contrefaits pour établir une concurrence déloyale.

2. Une appréciation stricte de la faute en matière de concurrence déloyale

Il existe quatre types de fautes en concurrence déloyale :

4 types de fautes en concurrence déloyale

  • Le dénigrement qui est la critique préjudiciable de l’entreprise concurrente, de ses modalités de fonctionnement, de sa solvabilité, des conditions de travail de ses salariés, des produits, des dirigeants, etc.
  • La confusion des produits ou des entreprises. Cette notion de confusion peut s’analyser lorsque le concurrent copie purement et simplement, ou s’inspire nettement, de la marque, du nom commercial d’une société ou des documents commerciaux tels que catalogue, factures, bons de commande.
  • La désorganisation de l’entreprise. Par exemple le débauchage de plusieurs salariés.
  • Le parasitisme qui est le fait pour l’entreprise de tirer profit sans effort de la réputation ou du résultat du travail d’un concurrent et qui réalise par là des économies injustifiées en recueillant les fruits d’efforts dont elle n’a pas supporté les frais.

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que « la commercialisation d’une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ».

Elle apprécie donc de manière stricte la faute en matière de concurrence déloyale. L’arrêt du 24 octobre 2018 de la Cour de cassation rappelle donc qu’une commercialisation d’une même gamme de produits contrefaits ne constitue pas des actes de concurrence déloyale distincts de l’action en contrefaçon.

Cette solution est certes nouvelle dans la combinaison des actions de contrefaçon et de concurrence déloyale. Cependant, la Cour de cassation avait déjà rappelé dans un précédent arrêt que la seule commercialisation de produits, en matière de contrat de distribution ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.[3]

 

Le Cabinet HAAS est à votre disposition pour vous accompagner dans votre activité. N’hésitez pas à nous contacter ICI  pour toute information complémentaire. 

 

 

[1] Cass. 1è civ., 11 mai 2017, RLDI 2017/138, nº 5006

[2] Cass. com., 19 janv. 2010, nos 08-15.338, 08-16.459 et 08-16.469, F-P+B

[3] Cass com du 6 mai 2003, 01-11.323, Inédit

Alexandre LOBRY

Auteur Alexandre LOBRY

Suivez-nous sur Linkedin