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Contrat de franchise : Soyez attentifs à la clause de non-concurrence

Rédigé par Gérard HAAS | Apr 11, 2022 8:30:10 AM

Par Gérard Haas, Eve Renaud-Chouraqui et Théophile Tsimaratos

Par un arrêt rendu le 16 février 2022[1], la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue invalider une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise.

Cette clause, qui empêchait le franchisé de s’établir à moins de 150 kilomètres d’un bassin de clients potentiels pendant douze mois, a été jugée excessive par la Cour de Cassation au motif que la restriction de la liberté d’exercice du franchisé était disproportionnée au regard des intérêts du franchiseur.

En l’espèce, une société spécialisée dans l’enseignement supérieur privé de l’informatique conclut deux contrats de franchise avec une autre société pour l’exploitation de deux écoles.

Suite à des désaccords, le franchiseur demande la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchisé et forme une demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat.

Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel[2], la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le franchiseur, considérant que la mise en balance des intérêts de ce dernier et la restriction de la liberté d’entreprendre du franchisé apparaissait manifestement excessive.

Le franchiseur disposait d’arguments solides pour justifier de la validité de la clause

Rappelons qu’une clause de non-concurrence est valide si :

  • d’une part, elle est limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • d’autre part, elle est proportionnée en fonction de l’objet du contrat, mais aussi des intérêts de celui qui en bénéficie.

Pour justifier de la validité de sa clause, le franchiseur a exposé, de manière circonstanciée, le caractère proportionné de celle-ci.

Ainsi, il indiquait que la clause avait été insérée dans le contrat afin de protéger son savoir-faire pédagogique, transmis au franchisé au moyen d’une compilation de neuf manuels.

Le rayon de 150 kilomètres visait ainsi à protéger ses intérêts légitimes et la protection de son savoir-faire et de sa marque.

Plus spécifiquement, le franchiseur s’appuyait sur un argumentaire dit de « rentabilité ». Selon ses calculs, une école privée d’enseignement supérieur en informatique ne pouvait être rentable qu’avec un effectif d’au moins 150 étudiants pour une ville de 500 000 habitants.

Ainsi, permettre à son ancien franchisé d’exercer la même activité, selon les mêmes modes d’enseignement pédagogiques et délivrant le même diplôme, aurait grandement mis à mal la rentabilité de son activité.

L’exclusion géographique de 150 kilomètres imposée était, en conséquence, justifiée.

De manière complémentaire, le franchiseur considérait que la clause de non-concurrence était limitée à douze mois et que rien n’empêchait le franchisé de patienter jusqu’à la prochaine rentrée universitaire pour exercer son activité en toute liberté.

Malgré cet argumentaire motivé, la clause a été considérée comme disproportionnée pour le franchisé.

La mise en balance des intérêts des deux parties

Si la Cour de Cassation retient l’existence d’un savoir-faire pédagogique du franchiseur à protéger, elle a jugé que la zone géographique d’exclusion était trop importante pour permettre au franchisé d’exercer son activité de manière libre.

Reprenant les calculs du franchiseur, la Cour de cassation a considéré que l’exclusion professionnelle du franchisé de 150 kilomètres de rayon, représentait un bassin de population de près de 5 millions de personnes, dont une part importante étaient des étudiants susceptibles d’être intéressés par la formation d’enseignement supérieur privé proposée par les deux parties.

Selon elle, ce bassin de population permettait aux deux sociétés de cohabiter et d’exercer leur activité librement sans que le franchisé ne paralyse les activités de son ancien franchiseur.

Cet arrêt est intéressant puisqu’il atteste de la difficulté à faire coexister des intérêts qui, par définition, deviennent, à l’issue du contrat de franchise antagonistes.

Si la clause pouvait sembler valide au regard des conditions posées (car limitée dans le temps et dans l’espace), une analyse complémentaire doit être menée sur le terrain de la préservation des intérêts de l’ancien franchisé.

La rédaction des clauses de non-concurrence est toujours un exercice difficile car elle nécessite de se placer dans la posture de celui qui la contestera pour juger de sa validité et robustesse.

Il est préférable de la confier à un tiers extérieur, expérimenté qui saura la valider et s’assurer de son opposabilité.

C’est généralement lorsqu’elle est opposée que l’on attend d’elle qu’elle apporte toute sa puissance et ses effets.

Parfois, il est préférable d’être moins « gourmand » pour s’assurer de sa validité et partant, de limiter les effets d’une concurrence trop proche au regard d’une relation passée.

En tout état de cause, il conviendra de pouvoir la documenter et de la justifier de manière factuelle, tant au regard des usages, que du secteur d’activité concerné ou encore de la spécificité de la relation qui la contient.

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Fort d’une expérience dans le domaine du droit de la concurrence et de la régulation économique, ainsi que dans le domaine de la franchise, le cabinet Haas Avocats dispose d’un département dédié à la sauvegarde et préservation de votre avantage compétitif aux fins de valorisation de votre activité commerciale.

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Pour plus d’informations ou des demandes de rendez-vous, contactez-nous ici.

[1] Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 16 Février 2022 – n° 20-12.885

[2] Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 13 Décembre 2019 – n° 19/02615