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Diffamation en période électorale : ce que dit le Conseil constitutionnel

Rédigé par Kate JARRARD | Jun 1, 2021 6:30:48 AM

Par Kate Jarrard

A propos de la Décision n°2020-863 QPC du 13 novembre 2020

 

Le 10 septembre 2020, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de dispositions en droit de la presse aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

Cette question portait essentiellement sur :

 

  • Le délai d’exercice de 10 jours de l’offre de preuves octroyé au défendeur souhaitant prouver la vérité des imputations diffamatoires qui lui sont reprochées ;
  • L’éviction de la disposition précédente en cas de diffamation dirigée contre un candidat à une fonction électorale pendant la période électorale.

 

Dans une décision du 13 novembre 2020[1], le Conseil constitutionnel a jugé l’ensemble des dispositions conformes à la Constitution.

 

Au moment des élections régionales, et à moins d’un an des présidentielles, c’est l’occasion de revenir sur cette dernière, notamment compte tenu de la plainte pour diffamation que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin souhaite déposer à l’encontre de la tête de liste des socialistes aux élections régionales en Ile-de-France Audrey Pulvar.

 

1. Les questions soumises au Conseil constitutionnel

Cette QPC trouve son origine dans une procédure engagée par une société concernant un document contenant à son sens des propos diffamatoires à son égard.

L’entreprise avait ainsi assigné en référé le rédacteur dudit document, ainsi que le syndicat chargé de sa diffusion lors des élections professionnelles, aux fins d’obtenir la suppression des passages litigieux.

Dans ce contexte, la cour d’appel de Montpellier a transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Action en référé vs délai d’offres de preuves de la vérité de 10 jours

La première partie de la question portait sur les dispositions du premier alinéa de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui octroient un délai très bref de dix jours au prévenu pour signifier toute preuve lui permettant de démontrer la vérité des faits diffamatoires qui lui sont imputés.

En d’autres termes, pour justifier les propos tenus et s’exonérer de toute responsabilité, l’auteur d’une diffamation peut mettre en avant la preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires (exceptio veritatis) comme moyen de défense au fond.

Pour y recourir, il dispose d’un bref délai de dix jours à compter de la date à laquelle la citation à comparaître en justice lui a été notifiée.

Or, pendant ce délai, la juridiction civile des référés, qui peut être saisie en urgence par une personne s’estimant victime d’une diffamation, ne peut pas statuer et prononcer de mesures conservatoires, telles que la suppression de la publication litigieuse, visant à préserver ses intérêts.

S’ensuit, selon la requérante, une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution[2].

Inopposabilité du délai de 10 jours pendant la période électorale au regard du principe de sincérité du scrutin et du droit au recours juridictionnel effectif

Le second point visait à apprécier la constitutionnalité des dispositions du second alinéa de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881.

Selon cet article, le prévenu peut être cité à comparaître en 24 heures en cas de diffamation contre un candidat à un mandat électif en période électorale[3].

Ainsi, en période électorale, la loi prévoit que le délai de 10 jours accordé au défendeur ci-dessus n’est pas opposable en cas de diffamation visant un candidat à des élections politiques ou professionnelles.

Cependant, l’application de cet article n’est pas écartée lorsque la diffamation intervient durant une campagne électorale, notamment en vue d’élections professionnelles, et vise une personne autre qu’un candidat, alors même que de telles situations seraient de nature à fausser le résultat de l’élection.

Or, le principe de sincérité du scrutin implique que le résultat de l'élection soit l'exact reflet de la volonté, exprimée par la majorité du corps électoral. Cette notion s’appuie notamment sur les principes d'égalité, de liberté et du caractère secret du vote[4].

En outre, toute personne chargée de veiller au bon déroulement du scrutin dispose d’un droit au recours juridictionnel effectif.

Dès lors, selon la requérante, les dispositions litigieuses, lorsque la diffamation est manifestement de nature à fausser le résultat de l'élection, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que le principe de sincérité du scrutin garanti par la Constitution[5].

 

2. La décision du Conseil constitutionnel

Sur la conformité du délai de dix jours

Sur ce point, le Conseil Constitutionnel a estimé que « le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif. »

Pour parvenir à cette conclusion, les sages ont opté pour un raisonnement dual.

Il souligne, d’une part, qu’un délai de 10 jours permet à l’auteur accusé de propos diffamatoires de préparer sa défense, grâce à une période suffisante pour rassembler les preuves tendant à établir la vérité des faits en cause. Ces dispositions offrent une garantie en faveur de l’exercice de la liberté d’expression et de communication, et des droits de la défense.

Il rappelle, d’autre part, que si l’alinéa premier de l’article 55 ne permet pas au juge de statuer sans délai, notamment à titre conservatoire, ces dispositions ne privent pas la personne s’estimant diffamée :

  • d’obtenir les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts à l’issue de ce délai de dix jours,
  • et de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait de la diffamation. 

Sur la conformité des délais en période électorale

A ce sujet, le Conseil constitutionnel a de nouveau retenu que « le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif. »

En effet, les sages soulignent l’importance de la liberté d’expression dans le débat politique et au cours des campagnes électorales, en ce qu’elle « garantit à la fois l’information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d‘y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation ».

Bien que déclarées conformes à la Constitution, le Conseil rappelle toutefois que le juge de l’élection peut se prononcer sur d’éventuels propos diffamatoires visant une personne autre qu’un candidat, en appréciant si la diffamation alléguée a pu altérer d’une quelconque manière la sincérité du scrutin.

Par ailleurs, ces précisions du Conseil constitutionnel viennent compléter une jurisprudence déjà bien établie par la Cour de cassation.

Cette dernière s’est en effet notamment prononcée sur les modalités d’application de ces dispositions, en précisant qu’elles s’appliquent à tout candidat à des fonctions électives, qu’il s’agisse d’élections politiques ou professionnelles, au rang desquelles se trouvent les élections municipales, législatives, ou encore prud’homales[6].

La Haute Cour avait également statué à plusieurs reprises sur la notion fondatrice de « période électorale » de l’article 54 de la loi sur la liberté de la presse, en confirmant qu’elle débute lors de l’ouverture du délai au cours duquel les préfectures reçoivent les déclarations de candidature, et s’achève avec le scrutin[7].

Aujourd’hui, la question de la diffamation en période électorale trouve une nouvelle actualité dans les récents évènements – en témoigne les menaces de plainte du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin contre Audrey Pulvar, tête de liste pour la gauche aux élections régionales en Ile-de-France, pour diffamation contre la police nationale.

Cette dernière estimant qu’il s’agit là d’une « manœuvre politicienne » pourrait à son tour déposer une plainte contre le ministre pour « dénonciation calomnieuse » et « diffamation ».

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[1] Décision n° 2020-863 QPC du 13 novembre 2020

[2] Le droit au recours effectif est garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en particulier.

[3] La période électorale s'étend de celle qui sépare les déclarations de candidatures, antérieures au décret de convocation des électeurs, à la date du scrutin.

[4] Conseil Constitutionnel, article « La notion de sincérité du scrutin », janvier 2003.

[5] Article 3, alinéa 3, de la Constitution : « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. »

[6] En ce sens : Cass. crim. , 5 nov. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 472.

[7] En ce sens : Cass. crim. , 16 févr. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 22