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Compléments alimentaires : attention aux allégations thérapeutiques trompeuses

Rédigé par Haas Avocats | Mar 17, 2024 5:16:35 PM

Par Haas Avocats

Dans le cadre d'enquêtes menées sur la vente à distance de compléments alimentaires, le Service National des Enquêtes de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a relevé la commercialisation de produits assortis d'allégations thérapeutiques trompeuses pour le consommateur.

Les deux entreprises sanctionnées se présentaient sous le nom de laboratoires et commercialisaient certains de leurs produits en prétendant qu'ils pouvaient guérir des maladies, corriger des dysfonctionnements ou traiter des malformations, leur conférant ainsi une légitimité scientifique indue. De plus, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a mis en évidence diverses assertions mensongères concernant les propriétés essentielles des produits.

Ces sociétés ont été condamnées à s'acquitter de deux amendes transactionnelles pour un total de 400 000 euros.

Cette actualité met en évidence la nécessité pour les laboratoires d’exercer une vigilance accrue sur les allégations portant sur les produits commercialisés, y compris en ce qui concerne les compléments alimentaires. A défaut ces derniers risquent de s’exposer à des sanctions pour pratiques commerciales déloyales.

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?

Les compléments alimentaires sont conçus dans le but de fournir des éléments nutritifs supplémentaires à l'alimentation régulière.

La directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 les définit comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Plus simplement, un complément alimentaire est une denrée alimentaire se présentant sous forme de doses (gélule, ampoule liquide, pastille, etc.) composées d’un concentré de nutriments ou d’autres substances.

Toutefois, les substances constituant les compléments alimentaires n’exercent pas d’action thérapeutique et n’ont pas vocation à prévenir ou guérir une maladie.

Quelles obligations de transparence pour les fabricants de compléments alimentaires ?

Le cadre juridique des compléments alimentaires introduit par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 vient régir, d’une part la composition des compléments alimentaires (a) et, d’autre part, leur présentation (b).

Une composition soumise à des règles spécifiques

Les compléments alimentaires sont des produits concentrés en ingrédients "actifs" choisis pour leurs rôles nutritionnels ou physiologiques. Ils peuvent également renfermer des additifs alimentaires, qui sont des composants "non actifs" utilisés pour des fonctions technologiques ou pour améliorer la saveur du produit.

L’élaboration des complémentaires est strictement encadrée. Ainsi, seuls peuvent être utilisés pour leur fabrication des nutriments, substances, plantes et arômes précisément désignés.

Prenons l’exemple des règles encadrant les éléments actifs et plus précisément celles relatives aux nutriments.

Tout d’abord, la notion de nutriment est limitée et n’inclut que les vitamines et les minéraux. L’annexe 1 de Directive 2002/46/CE arrête une liste exhaustive de 13 vitamines et de 17 minéraux qui peuvent être utilisés dans la fabrication des compléments alimentaires. Son annexe II vient préciser les formes d’apport qui peuvent être employées.

Ensuite, cette même directive établit les teneurs maximales pour ces nutriments. En France, elles sont précisées dans l’arrêté du 9 mai 2006[1] relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires.

Une présentation strictement encadrée

L’étiquetage des compléments alimentaires est soumis à trois niveaux d’obligation.

Tout d’abord, les compléments alimentaires sont une catégorie précise de denrée alimentaire. Dès lors, leur étiquetage doit répondre aux dispositions générales applicables aux aliments[2], notamment le règlement (UE) n°1169/2011 dit INCO.

Les compléments alimentaires doivent également répondre dans leur présentation aux exigences des dispositions issues du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.

Il en résulte une série de mentions obligatoires relative à la composition, au dosage ou des avertissements à destination du consommateur visant à aider le consommateur à faire des choix de manière avisée.

Par ailleurs, si l’emballage d’un complément alimentaire peut mentionner les bienfaits sur la santé induits par sa consommation, il ne peut pas revendiquer une capacité à prévenir ou traiter une maladie. Le législateur va même plus loin en interdisant par exemple le fait de faire référence à l’importance de la perte de poids ou encore les références aux recommandations émises par un médecin ou un professionnel de santé.

Présentation erronée ou mensongère : le risque d’une pratique commerciale trompeuse

Le régime juridique des compléments alimentaires est exigeant et poursuit un double objectif de protection de la santé des consommateurs et de préservation contre des pratiques commerciales trompeuses.

Les pratiques commerciales trompeuses peuvent prendre deux formes : les actions trompeuses et les omissions trompeuses. Dans les deux cas, le consommateur est encouragé à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Ainsi, une action peut être qualifiée de trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent, notamment lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature du produit ou ses caractéristiques essentielles [3]:

De même, une omission peut être trompeuse lorsqu’elle dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale.

Un fabricant de compléments alimentaires qui présente son produit de manière trompeuse, par exemple en indiquant que celui-ci peut guérir une pathologie ou en se présentant faussement comme un laboratoire de recherche médicale s’expose dès lors aux sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses.

Dans ce contexte, les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions.

L’auteur d’une telle la pratique, c’est-à-dire la personne[4] pour le compte de laquelle la pratique a été mise en œuvre, s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et à 300 000 euros[5] d’amende. Par ailleurs, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à :

  • 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ; ou
  • 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

En somme, les fabricants de compléments alimentaires doivent exercer une vigilance particulière pour assurer le respect de la réglementation qui régit leurs produits. En cas de non-respect, c’est la DGCCRF qui est habilitée à mener des enquêtes. Par ailleurs, de telles pratiques peuvent également être considérées comme des actes de concurrence déloyale, pouvant être portés devant la justice par un concurrent.

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[1] Notamment dans son article 2

[2] Article 9 du règlement 1169/2011

[3] Article L.121-1 du Code de la consommation

[4] Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la responsabilité peut peser à la fois sur celle-ci et sur son dirigeant, voire sur un préposé, s'il est muni d'une délégation de pouvoirs. – Article L.132-3 du Code de la consommation

[5] Montant porté au quintuple pour les personnes morales – Article L.132-3 du Code de la consommation