Par Frédéric Picard et Irène L'homme
Considérée comme une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés, la corruption a fait très tôt l’objet d’engagements internationaux[1] , afin de préserver l’état de droit en imposant notamment des règles de transparence.
La France a renforcé son arsenal législatif en matière de lutte anti-corruption par l’adoption de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 » et entrée en vigueur depuis le 1er juin 2017.
La corruption est définie comme le fait de proposer ou de promettre, de solliciter ou d’accepter un avantage pour agir ou s’abstenir d’agir dans le cadre de ses fonctions, publiques ou privées.
La corruption peut être active ou passive et revêtir des formes diverses, telles que la corruption d’agent public, le trafic d’influence, l’abus de fonction, le détournement de fonds publics, la prise illégale d’intérêts, le favoritisme ou encore l’entrave au bon fonctionnement de la justice.
Les obligations contraignantes de la loi Sapin 2 sont imposées aux présidents, directeurs généraux et gérants d’une société ou d’un établissement public :
Si la société dépasse ces seuils, elle est soumise à un devoir de vigilance, de prévention et de détection d’actes de corruption.
Le dispositif de compliance prévu par l’article 17 de la loi Sapin 2 se décline en huit « piliers », déployés autour de trois grands axes. Ces huit mesures doivent être mises en place par l’entreprise afin de lutter contre la corruption et le trafic d’influence.
La sanction des manquements à ces obligations repose sur l’Agence Française Anticorruption, service à compétence nationale placée auprès du ministre de la Justice et du ministre chargée du budget.
Crée par la loi Sapin 2, l’AFA a pour missions :
En cas de manquement à l’obligation de prévention, la commission des sanctions de l’AFA peut adresser un avertissement à l’entité en cause, ou l’enjoindre d’adapter ses procédures de conformité. Elle peut également prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de la société et de ses dirigeants qui ne peut excéder 1 million d’Euros pour la société et 200 000 Euros pour le dirigeant, et qui pourra également faire l’objet d’une ordonnance de publication, diffusion ou affichage.
Depuis sa création, la commission des sanctions de l’AFA a rendu deux décisions[4] par lesquelles elle enjoint les entreprises concernées à adapter leurs procédures de conformité interne, afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 17 de la loi Sapin 2.
La loi Sapin 2 introduit également une nouvelle procédure de transaction judiciaire en matière pénale au profit des entreprises (non des dirigeants) mises en cause pour des faits de corruption, de trafic d’influence et/ou blanchiment de fraude fiscale[5]. Cette transaction est proposée à l’initiative du Procureur de la République tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.
La convention est soumise pour validation au tribunal de grande instance. L’ordonnance de validation ne vaut pas une reconnaissance de culpabilité et n’a pas les effets d’une condamnation.
Ce dispositif transactionnel éteint l’action publique en contrepartie de l’exécution de l’une ou plusieurs des obligations suivantes :
Enfin, depuis le 1er septembre 2017, les grandes entreprises ou groupes d’entreprises dépassant certains seuils[6] (bilan total de 20 millions, chiffre d’affaires de 40 millions et 500 salariés[7]) doivent publier une déclaration de performance extra-financière présentant, notamment en matière de lutte contre la corruption, les principaux risques liés à leur activité, les politiques appliquées et les résultats de ces politiques.
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[1] Convention de l’OCDE de 1997, Convention du Conseil de l’Europe de 1998 et Convention des Nations Unies de 2003
[2] Article 17 I de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016
[3] Article 1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016
[4] Décision n°19-01 du 13 mars 2019 et n°19-02 du 7 février 2020
[5] Article 41-1-2 du code de procédure pénale
[6] Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et décret n° 2017-1265 du 9 août 2017
[7] Article R225-104 du code de commerce