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Comment lutter contre la corruption en se conformant à la loi Sapin 2 ?

Rédigé par Frédéric PICARD | Jul 11, 2022 5:49:59 PM

Par Frédéric Picard et Irène L'homme

Considérée comme une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés, la corruption a fait très tôt l’objet d’engagements internationaux[1] , afin de préserver l’état de droit en imposant notamment des règles de transparence.

La France a renforcé son arsenal législatif en matière de lutte anti-corruption par l’adoption de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 » et entrée en vigueur depuis le 1er juin 2017.

Définition de la corruption

La corruption est définie comme le fait de proposer ou de promettre, de solliciter ou d’accepter un avantage pour agir ou s’abstenir d’agir dans le cadre de ses fonctions, publiques ou privées.

La corruption peut être active ou passive et revêtir des formes diverses, telles que la corruption d’agent public, le trafic d’influence, l’abus de fonction, le détournement de fonds publics, la prise illégale d’intérêts, le favoritisme ou encore l’entrave au bon fonctionnement de la justice.

Loi Sapin 2 : entreprises concernées, obligations et sanctions 

Quelles entreprises sont concernées par la loi Sapin 2 ?

Les obligations contraignantes de la loi Sapin 2 sont imposées aux présidents, directeurs généraux et gérants d’une société ou d’un établissement public :

  • Employant au moins cinq cents salariés (ou dont la société mère établie en France emploie cinq cents salariés) ; et
  • Présentant un chiffre d’affaires (ou un chiffre d’affaires consolidé) supérieur à 100 millions d’euros[2].

Si la société dépasse ces seuils, elle est soumise à un devoir de vigilance, de prévention et de détection d’actes de corruption.

Quelles mesures de compliance doivent-être mises en place pour lutter contre la corruption et le trafic d’influence ?

Le dispositif de compliance prévu par l’article 17 de la loi Sapin 2 se décline en huit « piliers », déployés autour de trois grands axes. Ces huit mesures doivent être mises en place par l’entreprise afin de lutter contre la corruption et le trafic d’influence.

Quelles sanctions sont applicables en cas de non-respect de la règlementation anti-corruption ?

La sanction des manquements à ces obligations repose sur l’Agence Française Anticorruption, service à compétence nationale placée auprès du ministre de la Justice et du ministre chargée du budget.

Crée par la loi Sapin 2, l’AFA a pour missions :

  • D’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption (sous toutes formes)[3];
  • De contrôler le respect des mesures de lutte contre la corruption par les entreprises;
  • D’élaborer des recommandations destinées à aider les personnes de droit privé ou public à prévenir et à détecter les faits de corruption ;

En cas de manquement à l’obligation de prévention, la commission des sanctions de l’AFA peut adresser un avertissement à l’entité en cause, ou l’enjoindre d’adapter ses procédures de conformité. Elle peut également prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de la société et de ses dirigeants qui ne peut excéder 1 million d’Euros pour la société et 200 000 Euros pour le dirigeant, et qui pourra également faire l’objet d’une ordonnance de publication, diffusion ou affichage.

Depuis sa création, la commission des sanctions de l’AFA a rendu deux décisions[4] par lesquelles elle enjoint les entreprises concernées à adapter leurs procédures de conformité interne, afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 17 de la loi Sapin 2.

La coopération dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public 

La loi Sapin 2 introduit également une nouvelle procédure de transaction judiciaire en matière pénale au profit des entreprises (non des dirigeants) mises en cause pour des faits de corruption, de trafic d’influence et/ou blanchiment de fraude fiscale[5]. Cette transaction est proposée à l’initiative du Procureur de la République tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

La convention est soumise pour validation au tribunal de grande instance. L’ordonnance de validation ne vaut pas une reconnaissance de culpabilité et n’a pas les effets d’une condamnation.

Ce dispositif transactionnel éteint l’action publique en contrepartie de l’exécution de l’une ou plusieurs des obligations suivantes :

  • Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements ;
  • Se soumettre, à ses frais, pour une durée maximale de trois ans, et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), à un programme de conformité ;
  • Réparer le préjudice de la victime identifiée résultant de l’infraction, selon des modalités et un montant fixé par la convention.

Enfin, depuis le 1er septembre 2017, les grandes entreprises ou groupes d’entreprises dépassant certains seuils[6] (bilan total de 20 millions, chiffre d’affaires de 40 millions et 500 salariés[7]) doivent publier une déclaration de performance extra-financière présentant, notamment en matière de lutte contre la corruption, les principaux risques liés à leur activité, les politiques appliquées et les résultats de ces politiques.

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Le cabinet HAAS Avocats se tient à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en place des mesures permettant de mettre votre entreprise en conformité avec les exigences de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le trafic d’influence. Contactez-nous ici

[1] Convention de l’OCDE de 1997, Convention du Conseil de l’Europe de 1998 et Convention des Nations Unies de 2003

[2] Article 17 I de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016

[3] Article 1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016

[4] Décision n°19-01 du 13 mars 2019 et n°19-02 du 7 février 2020

[5] Article 41-1-2 du code de procédure pénale

[6] Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et décret n° 2017-1265 du 9 août 2017

[7] Article R225-104 du code de commerce