Par Charlotte Paillet et Théophile Tsimaratos
La protection accrue des consommateurs mène souvent les juridictions à reconnaître comme abusives certaines clauses contenues dans des conditions générales de vente.
Ce caractère abusif doit néanmoins être démontré afin d’éviter l’excès inverse à savoir une annulation systématique de contrats conclus par les consommateurs.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement en date du 28 juin 2022, a eu l’occasion de revenir sur l’interprétation de ce caractère abusif dans le cadre d’une action menée par l’association UFC-Que-Choisir à l’encontre de Blablabus.
Le Code de la consommation définit une clause abusive comme celle visant à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au détriment de la partie faible, à savoir le non-professionnel ou le consommateur[1].
Ce déséquilibre significatif traduit une atteinte grave à l’équilibre du contrat comme :
L’ensemble de ces clauses considérées comme naturellement abusives est recensé par la Commission des clauses abusives, instituée par le Code de la consommation.
Ces clauses sont d’autant plus graves lorsqu’elles sont contenues dans un contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat dont les dispositions ne sont pas négociables et sont déterminées à l’avance par l’une des parties[2], comme c’est par exemple le cas des conditions générales de ventes.
C’est sur cette base que l’Association UFC-Que-Choisir affirmait que l’acceptation des Conditions générales de Vente de Blablabus faisait naître un déséquilibre significatif pour le consommateur dans la relation contractuelle entre les parties.
Pour juger du caractère abusif ou non des conditions générales de vente de BlaBlabus, le tribunal judiciaire de Paris analysait dans le détail plusieurs clauses à l’aune des articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation pour juger que :
Ainsi, par une motivation clause par clause, le Tribunal Judiciaire de Paris a pu réfuter l’interprétation de l’UFC-Que-Choisir au profit de Blablabus.
Le secteur du transport dans lequel s’inscrit Blablabus voit fleurir un grand nombre de nouveaux opérateurs économiques depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron » libéralisant le secteur du transport en autocars.
Si certains acteurs commettent des dérives dans leur mise en conformité avec les dispositions du Code de la Consommation, une appréciation trop large du caractère abusif des clauses contenues dans les conditions générales peut avoir pour effet l’excès inverse et pénaliser les acteurs professionnels.
La décision du Tribunal Judiciaire de Paris est alors bienvenue en ce qu’elle permet de rassurer le marché encore juvénile du transport libéral de passagers par autocars. Ce jugement permet également si besoin était, de démontrer l’importance capitale que revêt la rédaction des conditions générales de vente pour les biens et services offerts aux consommateurs.
Un soin particulier doit en effet être attaché à la rédaction de ce cadre contractuel essentiel et s’entourer de professionnels expérimentés qui sauront les rédiger de façon à prémunir les acteurs professionnels contre d’éventuelles attaques juridiques sur le fond.
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[1] Article L212-1 du Code de la consommation
[2] Article 1110 alinéa 2 du Code civil