Par Gérard HAAS et Victoria ZAZA
Successeur des anciens fichiers STIC et JUDEX, le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) est commun à la police et à la gendarmerie et destiné à aider les enquêteurs en leur fournissant des informations provenant des rapports d’enquêtes et d’interventions des forces de l’ordre.
Par une décision en date du 27 octobre 2017, le Conseil Constitutionnel avait censuré partiellement l’article 230-8 du Code de procédure pénal, qui ne permettait pas à la personne concernée de demander l’effacement de ses données contenues dans ce fichier.
Or, ce traitement pouvait porter un préjudice grave pour ces personnes, qu’elles furent mises en cause, victimes ou faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction sur les circonstances de la mort ou de la disparition.
Aussi, permettre un recours afin de solliciter l’effacement anticipé de ses données contenues au TAJ relevait de la protection de la vie privée.
Prenant le contre-pied de cette sanction, le législateur a érigé un nouveau recours, permettant aux personnes fichées, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de demander à ne plus apparaître au sein d’un tel fichier.
Il est désormais possible, pour les personnes concernées, de solliciter, sur requête adressée au Procureur de la République :
- Un effacement complet des données
- L’apposition d’une mention empêchant la consultation des données.
1. La requête en effacement du TAJ
Cette nouvelle procédure suppose de remplir des conditions essentielles, à peine d’irrecevabilité. En effet, la demande d’effacement ne peut être recevable, que si, et seulement si, le bulletin n°2 du casier judiciaire [1] de la personne concernée est vierge.
Cette exigence suppose deux choix pour la personne condamnée :
- Qu’elle demande et obtienne, directement à l’audience, une dispense d’inscription au bulletin n°2 ;
- Qu’elle attende l’effacement automatique de la mention, ou, si la condamnation est trop récente, qu’elle sollicite et obtienne, a postériori, son effacement.
Le Procureur de la République a deux mois pour répondre à la demande, si celle-ci est recevable.
2. Le juge judiciaire compétent en cas de recours contre le refus du Procureur de la République
Par une décision en date du 8 octobre 2018, le Tribunal des Conflits a attribué la compétence des recours, en cas de refus du Procureur de la République d’accéder à la demande d’effacement, au juge judiciaire, et plus précisément au Président de la Chambre de l’instruction.
Point de surprise, puisque l’article 230-8 du Code de procédure pénale précise lui-même que « les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. »
Cependant, il n’est pas rare que la chambre de l’instruction suive la décision initiale du Parquet. Aussi, il est heureux de constater qu’il ne s’agit pas de la seule issue pour ne plus apparaître au TAJ.
3. La demande d’ajout d’une mention empêchant la consultation des données
La véritable difficulté du TAJ concerne le fait que les données sont accessibles également lors d’une enquête administrative, portée sur la personne concernée pour l’obtention de certains emplois.
En effet, dans le cadre d’une enquête administrative, peuvent, entre autres, consulter les données figurant au TAJ :
- Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités,
- Les agents des services spécialisés de renseignement
- Les personnels investis des missions de police administrative habilités par le représentant de l’Etat.
Aussi, il peut exister plusieurs cas dans lesquels une demande d’effacement est susceptible d’être refusée par le Procureur de la République :
- Soit la condamnation est trop récente
- Soit la nature des faits et la condamnation seraient incompatibles avec l’exercice de certaines professions.
Dans ces circonstances, le requérant est fondé à demander l’apposition d’une mention sur sa fiche, empêchant ainsi toute consultation par les autorités administratives habituellement habilitées à consulter le fichier.
Celles-ci ne pourront donc plus se servir de ces données pour justifier un refus d’agrément ou un emploi soumis à leurs enquêtes.
Toutefois, les données fichées au TAJ resteront accessibles aux services de police et de gendarmerie, agissant dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
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[1] Pour rappel, ce bulletin ne peut être demandé que par certaines administrations pour certains types d’emplois, notamment lorsqu’ils visent un contact avec les mineurs.