Par Eve Renaud-Chouraqui
Pour faire cesser des pratiques constitutives d’un éventuel abus de position de dominante, un exploitant d’hôtel utilisant la plateforme Booking.com peut attraire cette dernière devant une juridiction de l’État membre dans lequel il est établi.
Tel est l’apport de la décision du 24 novembre 2020[1], par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012[2].
Pour rappel, cet article prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, et plus précisément devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Par cette décision, la CJUE offre des précisions utiles quant aux règles de compétence applicables aux actions visant à la cessation de pratiques anticoncurrentielles au regard du règlement européen Bruxelles I bis.
La demande de décision préjudicielle a été soumise à la CJUE dans le cadre d’un litige opposant une société allemande exploitant un hôtel, à la plateforme de réservations d’hébergement Booking.com, société de droit néerlandais dont le siège se trouve aux Pays-Bas.
La relation contractuelle liant ces deux acteurs, permettant notamment à la société allemande d’apparaître sur la plateforme Booking.com, impliquait un contrat type permettant d’être référencé sur les plateformes et l’acceptation de conditions générales, modifiées à plusieurs reprises par la plateforme.
La société allemande a donc contesté l’inclusion dans le contrat type la liant à Booking.com d’une nouvelle version des conditions générales.
A l’appui de cette contestation, elle arguait notamment le fait qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions en raison de la position dominante de Booking.com sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement.
Dans cette logique, la société hôtelière a saisi un tribunal allemand d’une action visant à la cessation de pratiques commerciales considérées comme attentatoires au droit de la concurrence. A ce titre, la société allemande souhaitait notamment qu’il soit interdit à Booking.com de conditionner le positionnement de l’hôtel exploité à l’octroi d’une commission excédant 15 %.
Face à cette action, la plateforme de réservations d’hébergement a contesté la compétence des juridictions allemandes en mettant en exergue la clause attributive de juridiction intégrée au contrat, prévoyant expressément la compétence des juridictions néerlandaises pour connaître des litiges nés de cette convention.
Cette position a été confirmée, tant par le tribunal régional que par le tribunal régional supérieur allemand, qui ont tous deux soulevé leur absence de compétence territoriale et internationale. Selon ces deux juridictions, ni la compétence du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle[3], ni la compétence du tribunal du lieu du fait dommageable en matière délictuelle ou quasi délictuelle[4], ne pouvait être établie en l’espèce.
Saisie du litige, la Cour fédérale de justice allemande a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle destinée à l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis.
La question essentielle qui se posait à la Cour de justice de l’Union européenne était la suivante :
L’article 7, point 2, s’applique-t-il à une action visant à faire cesser des agissements fondés sur une allégation d’abus de position dominante, alors même que les agissements critiqués sont susceptibles d’être couverts par des règles contractuelles ?
Pour répondre à cette question, la Cour rappelle tout d’abord que l’applicabilité des articles 7, point 1 et 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis requiert un examen approfondi, par la juridiction saisie, des conditions issues de ces dispositions. En effet, ces deux articles prévoient des compétences spéciales en matière contractuelle et en matière délictuelle ou quasi délictuelle, impliquant ainsi une appréciation minutieuse de la qualification du litige en cause.
A ce titre, une action est de nature contractuelle et relève de l’article 7, point 1, dès lors que l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur est indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement litigieux.
A l’inverse, une action est de nature délictuelle ou quasi délictuelle et relève de l’article 7, point 2, dès lors que l’interprétation du contrat n’est pas essentielle à l’appréciation du caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur.
Cet enjeu de qualification était d’une importance inédite en l’espèce : si la demande formulée par la société allemande relevait de la matière contractuelle, la juridiction allemande saisie ne pouvait en aucun cas se déclarer compétente pour en connaître.
Dans le cas présent, l’interprétation de la CJUE fut univoque : l’article 7, point 2, du règlement européen n°1215/2012 s’applique à une action visant à faire cesser des agissements déployés dans le cadre d’une relation contractuelle liant le demandeur au défendeur, et fondée sur une allégation d’abus de position dominante. Partant de ce postulat, la Cour opte pour une application de cet article au cas d’espèce.
En effet selon elle, la problématique se trouvant au cœur de l’affaire au principal vise à déterminer si la plateforme de réservations d’hébergement a commis un abus de position dominante.
Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite des pratiques reprochées à Booking.com, l’interprétation du contrat liant les parties n’est pas indispensable.
Par voie de conséquence, l’action litigieuse formée par la société allemande relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, emportant ainsi l’application de l’article 7, point 2.
Ainsi, le territoire allemand étant visiblement affecté par ces pratiques anticoncurrentielles, les juridictions allemandes sont compétentes pour connaître du litige soumis à leur appréciation.
Notons que la CJUE justifie son raisonnement par des objectifs de proximité et de bonne administration de la justice, puisque selon elle, le juge le plus apte à connaître du litige est bien celui du marché affecté par le comportement anticoncurrentiel.
Une telle décision ne sera pas sans conséquences pour le géant des réservations d’hébergement : l’interprétation retenue par la Cour de justice est susceptible d’ouvrir la voie à de futures actions en justice menées par les sociétés hôtelières, qui sont désormais assurées de pouvoir saisir le juge de l’État membre dans lequel elles exploitent leur hôtel.
Indéniablement, une telle capacité est à la fois constitutive d’un atout majeur pour ces sociétés, et d’une réelle insécurité pour Booking.com dans le cadre des litiges l’opposant à ses utilisateurs professionnels.
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[1] CJUE, 24 novembre 2020, C-59/19, Wikingerhof c/ Booking.com
[2] Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
[3] Article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012
[4] Article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012