Plateformes en ligne : 5 mesures contre la fraude à la TVA

Plateformes en ligne : 5 mesures contre la fraude à la TVA
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Par Rachel RUIMY et Ambre BERNAT

Selon le Rapport de l'Inspection Générale des Finances (IGF) sur la Sécurisation du recouvrement de la TVA de novembre 2019, les contrôles de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) ont mis en évidence que 98% des vendeurs étrangers actifs contrôlés sur les plateformes visitées n’étaient pas immatriculés à la TVA en France.

 

Cette situation est à l’origine d’une distorsion de concurrence majeure.  Afin de lutter contre ces fraudes à la TVA, la loi de finances pour 2020[1] prévoit une série de mesures découlant notamment de la transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique.

1. L’assujettissement à la TVA des opérateurs ayant facilité les ventes à distance de biens importés de moins de 150

Conformément à l’article 256 du code général des impôts[2], toute personne qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance de biens importés d’une valeur inférieure à 150 euros, est assujettie à la TVA.

Ainsi, tout opérateur de plateforme en ligne éditant une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire sera concerné en cas de transaction portant sur des biens importés de moins de 150 euros, réalisée entre un vendeur et un acheteur via son intermédiaire.  

Ces obligations s’appliqueront aux opérations dont le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2021.

Il en va de même pour les acteurs qui facilitent la livraison d’un bien dans l’Union Européenne par un vendeur non établi au sein de l’Union européenne, et ce peu importe la valeur des biens concernés.  

2. L’obligation pour les plateformes de tenir un registre 

A partir du 1er janvier 2021, les opérateurs de plateformes en ligne seront astreints à la tenue d’un registre pour permettre aux Etats membres de vérifier l’acquittement de la TVA[3].

Ce document devra être mis à disposition par voie électronique en cas de demande de l’Administration.

L’opérateur sera tenu de conserver ce registre pendant 10 ans. 

De plus, les exploitants des entrepôts ou des plateformes logistiques de stockage présents sur le territoire national doivent tenir à la disposition de l'Administration les informations indispensables pour identifier les propriétaires des biens vendus, ainsi que pour définir la nature, la provenance, la destination et le volume des flux des biens importés. Cette obligation est notamment applicable lorsque les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique.

3. L’assujettissement à la TVA du fournisseur intervenant indirectement dans le transport ou l’expédition de biens 

L’article 256 du CGI dédié à la présentation des opérations obligatoirement imposables, inclut désormais dans la définition de la vente à distance le cas du fournisseur qui « intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée ». [4]

A titre d’exemple[5], est qualifiée d’ « intervention indirecte » :

  • Le cas où le transport ou l’expédition des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur ;
  • Le cas où un tiers effectue l’expédition ou le transport des biens mais que le fournisseur assume totalement ou partiellement la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur ;
  • Le cas où le fournisseur répercute les frais de transport effectué par un tiers sur l’acquéreur.

Cela permet ainsi de faire entrer dans le champ d’application de la TVA les opérateurs qui avaient dissocié la vente du transport de biens - tout en conservant cette dernière prestation au sein de leur groupe – afin de ne pas avoir à régler la TVA dans l’Etat membre d’arrivée ou d’expédition des biens.   

4. Le paiement solidaire de la TVA par l’opérateur de plateforme en ligne 

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse cinq millions de visiteurs uniques par mois par plateforme, calculée sur la base de la dernière année civile sont concernés par les obligations suivantes[6] :

  • Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur assujetti qui vend ses produits ou propose ses services via la marketplace se soustrait à ses obligations relatives à la déclaration ou au paiement de la TVA, et que l’Administration le signale à l’opérateur, ce dernier est tenu de prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation ;
  • Les mesures prises dans ce contexte par l’opérateur doivent être notifiées à l’Administration[7];
  • Si à l’issue d’un délai d’un mois les présomptions persistent, l’Administration peut mettre en demeure l’opérateur :
    - De prendre des mesures supplémentaires
    - Ou à défaut, exclure de la plateforme le vendeur concerné.
  • A nouveau, les mesures prises par l’opérateur doivent être notifiées à l’Administration ;
  • En cas de non-respect de ces mesures imposées par l’Administration (absence de mise en œuvre des mesures d’exclusion après un délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut d’une telle notification), la TVA dont est redevable le vendeur assujetti sera solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

Ce processus s’applique également à l’égard des opérateurs de plateformes en ligne référençant des vendeurs qui se soustraient aux obligations de déclaration ou de paiement de la TVA prévues dans le cadre de l’importation[8].

Ces mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2020.

5. La création d’une liste noire : publication de l’identité des opérateurs de plateformes non coopératifs

Soyez vigilants : les opérateurs de plateformes qui ne coopèrent pas avec l’Administration seront désormais listés comme « non-coopératifs »[9]. Cette liste sera publiée sur internet, ce qui permettra d’informer le public de l’identité des plateformes qui ne sont pas respectueuses de leurs obligations fiscales[10].

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Le cabinet HAAS Avocats, spécialisé dans l’économie numérique depuis plus 20 ans, dispose d’un département dédié aux marketplaces et aux plateformes.  Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ici.

 

 

 

[1] LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

[2]Issu de l’article 147 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

[3] Article 286 quinquies du CGI

[4] Sous réserve de certaines conditions mentionnées à l’article 147 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

[5] Selon les lignes directrices découlant des réunions du comité de la TVA

[6] Article 283 bis du CGI complété par l’arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application des articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts

[7] « Cette notification comprend les informations suivantes : « 1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ; 2° La nature des mesures mises en œuvre ; 3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;  4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ; 5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation. » (Article 191 issu de l’arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application des articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts)

[8] Article 293 A du CGI

[9] Article 149 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

[10] Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application de l’article

 

 

Rachel Ruimy

Auteur Rachel Ruimy

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