Par Laurent GOUTORBE et Paul BERTUCCI
A propos de CJUE, 11 juin 2020, China Construction Bank Corp. c/ EUIPO, aff. C-115/19
Le titulaire d’une marque renommée ne peut se prévaloir de cette renommée pour apprécier le risque de confusion avec la marque contre laquelle il a formé une opposition lors de son enregistrement. Tel est ce qu’a dit pour droit la CJUE dans son arrêt du 11 juin 2020 (CJUE, 11 juin 2020, China Construction Bank Corp. c/ EUIPO, affaire C-115/19).
Pour être considérée comme renommée, une marque doit remplir plusieurs critères. Elle doit (1) être connue dans une partie substantielle d’un territoire de l’UE, (2) par une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette dernière (CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith kft c/ Unilever NV, affaire C‑125/14).
Afin d’apprécier ces critères, les juges doivent notamment tenir compte de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, ou bien encore de l’importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir (CJUE, 14 septembre 1999, General Motors Corporation c/ Yplon SA, affaire C-375/97).
L’avantage de faire reconnaître la renommée de sa marque tient au fait que la marque de renommée bénéficie d’une protection étendue puisqu’elle déroge au principe de spécialité qui gouverne traditionnellement le droit des marques et qui limite la protection des marques « classiques » aux seuls produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans leur enregistrement.
La renommée de la marque permet ainsi à son titulaire de faire interdire toute marque identique ou similaire qui proposerait des biens ou services différents des siens, à condition de démontrer que la marque litigieuse tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou qu’elle porte préjudice à son titulaire.
Pour autant, les marques renommées ne confèrent pas des droits absolus à leur titulaire pour faire interdire des marques qu’ils jugent similaires aux siennes.
Ainsi, en cas de conflit entre deux signes distinctifs, la méthode utilisée pour déterminer s’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne consiste à comparer le degré de similitude des deux signes au regard d’une approche visuelle, phonétique et conceptuelle.
Dans son arrêt du 11 juin 2020, la CJUE a ainsi jugé que même dans l’hypothèse où la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, cette circonstance ne permet pas de déterminer à quel degré cette marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque récemment enregistrée.
Dès lors, la CJUE estime que constitue une erreur de droit le fait d’évaluer la similitude des deux signes en conflit au regard de la renommée de la marque, et que seul le signe dominant de la marque antérieure doit être pris en compte pour procéder à la comparaison, peu importe que la marque soit renommée.
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